1992011257

25 JUIN 1992. - Loi sur le contrat d'assurance terrestre. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 04-05-1994 et mise à jour au 23-03-2016)

Bron: Affaires économiques

Publicatie: 20 augustus 1992

Nummer: 1992011257

bladzijde: 18283

Dossiernummer: 1992-06-25/32

Inwerkingtreding : 1 januari 1993

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Inhoudstafel

TITRE I. - Le contrat d'assurance terrestre en général.
CHAPITRE I. - Dispositions préliminaires.
Art. 1-3
CHAPITRE II.
SECTION I.
Art. 4-7
SECTION II.
Art. 8-9
SECTION III.
Art. 10
SECTION IV.
Art. 11-21
SECTION V.
Art. 22-23
SECTION VI.
Art. 24-26
SECTION VII.
Art. 27-28
SECTION VIII.
Art. 29
SECTION IX.
Art. 30-33
SECTION X.
Art. 34-35
SECTION XI.
Art. 36
CHAPITRE III.
Art. 37-47
CHAPITRE IV.
Art. 48-50
TITRE II.
CHAPITRE 1.
Art. 51-52
CHAPITRE II.
Section I.
Sous-section I.
Art. 53-55
Sous-section II.
Art. 56
Sous-section III.
Art. 57
Sous-section IV.
Art. 58-60
Section II.
Sous-section I.
Art. 61-68
Sous-section Irebis-
Art. 68-1-68-10
Sous-section II.
Art. 69
Sous-section III.
Art. 70-76
CHAPITRE III.
Art. 77-89
CHAPITRE IV.
Art. 90-93
TITRE III. - Des assurances de personnes.
CHAPITRE I.
Art. 94-96
CHAPITRE II. - Des contrats d'assurance sur la vie.
Section I. - Règles générales.
Art. 97-98
Section II.
Art. 99-102
Section III.
Art. 103-105
Section IV.
A.
Art. 106-110, 110/1, 111
B.
Art. 112-113
C.
Art. 114
D.
Art. 115
E.
Art. 116
F.
Art. 117-118
G.
Art. 119-120
Section V.
A.
Art. 121
B.
Art. 122-123
C.
Art. 124
D.
Art. 125-126
Section VI. - Assurances entre époux communs en biens.
Sous-section I. - Dispositions générales.
Art. 127-128
Sous-section II.
A.
Art. 129-131
B.
Art. 132-134
C.
Art. 135
CHAPITRE III.
Art. 136-138
CHAPITRE IV.
SECTION Ire.
Art. 138bis-1
SECTION II.
Art. 138bis-2-138bis-7
SECTION III.
Art. 138bis-8-138bis-11
CHAPITRE V.
Art. 138ter-1-138ter-13
TITRE IV. - Dispositions finales.
Art. 139-149

Tekst

TITRE I. - Le contrat d'assurance terrestre en général.

  CHAPITRE I. - Dispositions préliminaires.

  Article 1. Définitions.
  Au sens de la présente loi, on entend par :
  A. Contrat d'assurance :
  un contrat en vertu duquel, moyennant le paiement d'une prime fixe ou variable, une partie, l'assureur, s'engage envers une autre partie, le preneur d'assurance, à fournir une prestation stipulée dans le contrat au cas où surviendrait un événement incertain que, selon le cas, l'assuré ou le bénéficiaire, a intérêt à ne pas voir se réaliser.
  B. Assuré :
  a) dans une assurance de dommages : la personne garantie par l'assurance contre les pertes patrimoniales;
  b) dans une assurance de personnes : la personne sur la tête de laquelle repose le risque de survenance de l'événement assuré.
  C. Bénéficiaire :
  la personne en faveur de laquelle sont stipulées des prestations d'assurance.
  D. Personne lésée :
  dans une assurance de responsabilité, la personne victime d'un dommage dont l'assuré est responsable.
  E. Prime :
  toute espèce de rémunération demandée par l'assureur en contrepartie de ses engagements.
  F. Prestation d'assurance :
  le montant payable ou le service à fournir par l'assureur en exécution du contrat d'assurance.
  G. Assurance de dommages :
  celle dans laquelle la prestation d'assurance dépend d'un événement incertain qui cause un dommage au patrimoine d'une personne.
  H. Assurance de personnes :
  celle dans laquelle la prestation d'assurance ou la prime dépend d'un événement incertain qui affecte la vie, l'intégrité physique ou la situation familiale d'une personne.
  I. Assurance à caractère indemnitaire :
  celle dans laquelle l'assureur s'engage à fournir la prestation nécessaire pour réparer tout ou partie d'un dommage subi par l'assuré ou dont celui-ci est responsable.
  J. Assurance à caractère forfaitaire :
  celle dans laquelle la prestation de l'assureur ne dépend pas de l'importance du dommage.
  K. Demande d'assurance :
  un formulaire émanant de l'assureur par lequel celui-ci offre de prendre le risque en charge provisoirement, à la demande du preneur d'assurance.
  L. Proposition d'assurance :
  un formulaire émanant de l'assureur, à remplir par le preneur, et destiné à éclairer l'assureur sur la nature de l'opération et sur les faits et circonstances qui constituent pour lui des éléments d'appréciation du risque.
  M. Police présignée :
  une police d'assurance signée préalablement par l'assureur et contenant une offre de contracter aux conditions qui y sont décrites, éventuellement complétées par les spécifications que le preneur d'assurance mentionne aux endroits prévus à cet effet.
  N. Réduction en assurance à caractère indemnitaire :
  sanction consistant pour l'assureur à diminuer sa prestation, eu égard au manquement, par le preneur d'assurance ou l'assuré, à l'une des obligations découlant du contrat d'assurance.

  Art. 2.Champ d'application.
  § 1er. La présente loi s'applique à toutes les assurances terrestres dans la mesure où il n'y est pas dérogé par des lois particulières.
  (Elle ne s'applique ni à la réassurance, ni aux assurances des transports de marchandises, assurances bagages et déménagements exceptées.) <L 1994-03-16/32, art. 1, 002; En vigueur : 1994-05-04>
  § 2. La présente loi est applicable aux association d'assurances mutuelles.
  Afin de tenir compte des particularités de cette forme d'assurance, le Roi peut toutefois déterminer les dispositions qui ne leur sont pas applicables et fixer les modalités selon lesquelles d'autres dispositions le sont.
  [1 § 3. La présente loi est applicable aux sociétés mutualistes visées aux articles 43bis, § 5, et 70, §§ 6, 7 et 8, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités.
   Afin de tenir compte des particularités de cette forme d'assurance, le Roi peut toutefois déterminer les dispositions qui ne leur sont pas applicables et préciser les modalités selon lesquelles d'autres dispositions le sont.]1
  ----------
  (1)<L 2010-04-26/07, art. 41, 018; En vigueur : 01-03-2010>

  Art. 3. Règles impératives.
  Sauf lorsque la possibilité d'y déroger par des conventions particulières résulte de leur rédaction même, les dispositions de la présente loi sont impératives.

  CHAPITRE II.
  <Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

  SECTION I.
  <Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

  Art. 4.
  <Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

  Art. 5.
  <Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

  Art. 6.
  <Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

  Art. 7.
  <Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

  SECTION II.
  <Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

  Art. 8.
  <Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

  Art. 9.
  <Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

  SECTION III.
  <Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

  Art. 10.
  <Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

  SECTION IV.
  <Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

  Art. 11.
  <Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

  Art. 12.
  <Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

  Art. 13.
  <Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

  Art. 14.
  <Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

  Art. 15.
  <Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

  Art. 16.
  <Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

  Art. 17.
  <Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

  Art. 18.
  <Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

  Art. 19.
  <Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

  Art. 20.
  <Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

  Art. 21.
  <Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

  SECTION V.
  <Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

  Art. 22.
  <Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

  Art. 23.
  <Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

  SECTION VI.
  <Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

  Art. 24.
  <Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

  Art. 25.
  <Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

  Art. 26.
  <Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

  SECTION VII.
  <Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

  Art. 27.
  <Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

  Art. 28.
  <Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

  SECTION VIII.
  <Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

  Art. 29.
  <Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

  SECTION IX.
  <Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

  Art. 30.
  <Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

  Art. 31.
  <Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

  Art. 32.
  <Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

  Art. 33.
  <Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

  SECTION X.
  <Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

  Art. 34.
  <Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

  Art. 35.
  <Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

  SECTION XI.
  <Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

  Art. 36.
  <Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

  CHAPITRE III.
  <Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

  Art. 37.
  <Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

  Art. 38.
  <Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

  Art. 39.
  <Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

  Art. 40.
  <Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

  Art. 41.
  <Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

  Art. 42.
  <Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

  Art. 43.
  <Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

  Art. 44.
  <Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

  Art. 45.
  <Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

  Art. 46.
  <Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

  Art. 47.
  <Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

  CHAPITRE IV.
  <Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

  Art. 48.
  <Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

  Art. 49.
  <Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

  Art. 50.
  <Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

  TITRE II.
  <Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

  CHAPITRE 1.
  <Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

  Art. 51.
  <Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

  Art. 52.
  <Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

  CHAPITRE II.
  <Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

  Section I.
  <Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

  Sous-section I.
  <Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

  Art. 53.
  <Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

  Art. 54.
  <Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

  Art. 55.
  <Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

  Sous-section II.
  <Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

  Art. 56.
  <Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

  Sous-section III.
  <Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

  Art. 57.
  <Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

  Sous-section IV.
  <Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

  Art. 58.
  <Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

  Art. 59.
  <Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

  Art. 60.
  <Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

  Section II.
  <Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

  Sous-section I.
  <Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

  Art. 61.
  <Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

  Art. 62.
  <Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

  Art. 63.
  <Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

  Art. 64.
  <Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

  Art. 65.
  <Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

  Art. 66.
  <Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

  Art. 67.
  <Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

  Art. 68.
  <Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

  Sous-section Irebis-
  <Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

  Art. 68-1.
  <Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

  Art. 68-2.
  <Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

  Art. 68-3.
  <Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

  Art. 68-4.
  <Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

  Art. 68-5.
  <Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

  Art. 68-6.
  <Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

  Art. 68-7.
  <Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

  Art. 68-8.
  <Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

  Art. 68-9.
  <Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

  Art. 68-10.
  <Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

  Sous-section II.
  <Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

  Art. 69.
  <Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

  Sous-section III.
  <Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

  Art. 70.
  <Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

  Art. 71.
  <Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

  Art. 72.
  <Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

  Art. 73.
  <Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

  Art. 74.
  <Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

  Art. 75.
  <Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
  (NOTE : la modification apportée à l'article 75 par l'art. 96 de L 2013-07-11/19, En vigueur : 01-01-2018, ne sont pas compatibles avec la modification telle que réalisée par l'art. 347 de L 2014-04-04/23).

  Art. 76.
  <Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

  CHAPITRE III.
  <Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

  Art. 77.
  <Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

  Art. 78.
  <Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

  Art. 79.
  <Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

  Art. 80.
  <Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

  Art. 81.
  <Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

  Art. 82.
  <Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

  Art. 83.
  <Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

  Art. 84.
  <Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

  Art. 85.
  <Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

  Art. 86.
  <Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

  Art. 87.
  <Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

  Art. 88.
  <Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

  Art. 89.
  <Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

  CHAPITRE IV.
  <Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

  Art. 90.
  <Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

  Art. 91.
  <Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

  Art. 92.
  <Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

  Art. 93.
  <Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

  TITRE III. - Des assurances de personnes.

  CHAPITRE I.
  <Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

  Art. 94.
  <Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

  Art. 95.
  <Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

  Art. 96.
  <Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

  CHAPITRE II. - Des contrats d'assurance sur la vie.

  Section I. - Règles générales.

  Art. 97. Champ d'application.
  Le présent chapitre s'applique à tous les contrats d'assurance de personnes dans lesquelles la survenance de l'événement assuré ne dépend que de la durée de la vie humaine. Ces assurances ont exclusivement un caractère forfaitaire.

  Art. 98.
  <Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

  Section II.
  <Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

  Art. 99.
  <Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

  Art. 100.
  <Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

  Art. 101.
  <Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

  Art. 102.
  <Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

  Section III.
  <Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

  Art. 103.
  <Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

  Art. 104.
  <Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

  Art. 105.
  <Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

  Section IV.
  <Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

  A.
  <Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

  Art. 106.
  <Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

  Art. 107.
  <Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

  Art. 108.
  <Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

  Art. 109.
  <Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

  Art. 110.
  <Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

  Art. 110/1.
  <Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

  Art. 111.
  <Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

  B.
  <Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

  Art. 112.
  <Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

  Art. 113.
  <Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

  C.
  <Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

  Art. 114.
  <Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

  D.
  <Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

  Art. 115.
  <Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

  E.
  <Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

  Art. 116.
  <Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

  F.
  <Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

  Art. 117.
  <Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

  Art. 118.
  <Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

  G.
  <Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

  Art. 119.
  <Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

  Art. 120.
  <Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

  Section V.
  <Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

  A.
  <Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

  Art. 121.
  <Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

  B.
  <Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

  Art. 122.
  <Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

  Art. 123.
  <Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

  C.
  <Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

  Art. 124.
  <Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

  D.
  <Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

  Art. 125.
  <Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

  Art. 126.
  <Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

  Section VI. - Assurances entre époux communs en biens.

  Sous-section I. - Dispositions générales.

  Art. 127. Prestations d'assurance.
  Le benéfice de l'assurance contractée par un époux commun en biens au profit de l'autre ou à son profit constitue un bien propre de l'époux bénéficiaire.

  Art. 128. Récompense de primes.
  Une récompense n'est due au patrimoine commun que dans la mesure où les versements effectués à titre de primes et prélevés sur ce patrimoine sont manifestement exagérés eu égard aux facultés de celui-ci.

  Sous-section II.
  <Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

  A.
  <Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

  Art. 129.
  <Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

  Art. 130.
  <Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

  Art. 131.
  <Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

  B.
  <Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

  Art. 132.
  <Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

  Art. 133.
  <Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

  Art. 134.
  <Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

  C.
  <Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

  Art. 135.
  <Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

  CHAPITRE III.
  <Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

  Art. 136.
  <Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

  Art. 137.
  <Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

  Art. 138.
  <Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

  CHAPITRE IV.
  <Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

  SECTION Ire.
  <Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

  Art. 138bis-1.
  <Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

  SECTION II.
  <Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

  Art. 138bis-2.
  <Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

  Art. 138bis-3.
  <Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

  Art. 138bis-4.
  <Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

  Art. 138bis-5.
  <Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

  Art. 138bis-6.
  <Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

  Art. 138bis-7.
  <Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

  SECTION III.
  <Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

  Art. 138bis-8.
  <Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

  Art. 138bis-9.
  <Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

  Art. 138bis-10.
  <Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

  Art. 138bis-11.
  <Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

  CHAPITRE V.
  <Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

  Art. 138ter-1.
  <Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

  Art. 138ter-2.
  <Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

  Art. 138ter-3.
  <Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

  Art. 138ter-4.
  <Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

  Art. 138ter-5.
  <Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

  Art. 138ter-6.
  <Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

  Art. 138ter-7.
  <Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

  Art. 138ter-8.
  <Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

  Art. 138ter-9.
  <Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

  Art. 138ter-10.
  <Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

  Art. 138ter-11.
  <Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

  Art. 138ter-12.
  <Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

  Art. 138ter-13.
  <Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

  TITRE IV. - Dispositions finales.

  Art. 139.Dispositions pénales.
  § 1er. Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une amende de 1.000 à 10.000 F ou d'une de ces peines seulement :
  1° ceux qui, en qualité d'assureur ou de mandataire d'un assureur, tentent de conclure ou concluent des contrats nuls en vertu des articles 43, 51 ou 96;
  2° ceux qui, en qualité d'agent, de courtier, ou d'intermédiaire, interviennent dans la conclusion de tels contrats.
  [1 3° ceux qui, en qualité d'assureur ou de mandataire d'un assureur, ne respectent pas le code de bonne conduite prévu à l'article 138ter -1 ou les dispositions légales qui en tiennent lieu prévues aux articles 138ter -2 à 138ter -6. Le non-respect du code de bonne conduite par un assureur ou son préposé est considéré comme un acte contraire aux usages honnêtes au sens du Chapitre VII, Section 4, de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. Ces infractions sont recherchées, constatées et poursuivies conformément aux règles prévues dans la législation sur les pratiques du commerce. Les règles prévues dans cette législation sur les procédures d'avertissement, la transaction et l'action en cessation sont également applicables.]1
  § 2. Toutes les dispositions du livre 1er du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions visées au § 1er.
  § 3. Les entreprises sont civilement responsables des amendes auxquelles sont condamnés leurs administrateurs, directeurs, gérants ou mandataires en application du § 1er.
  ----------
  (1)<L 2010-01-21/04, art. 16, 017; En vigueur : indéterminée >

  Art. 140.[1 Contrôle du respect de la loi
   La Commission bancaire, financière et des assurances, visée à l'article 44 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, est chargée du contrôle du respect des dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.
   Par dérogation à l'alinéa précédent, l'Office de contrôle des mutualités, visé par l'article 49 de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, est chargé du contrôle du respect des dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution qui concernent les sociétés mutualistes visées aux articles 43bis, § 5, et 70, §§ 6, 7 et 8, de la loi du 6 août 1990 précitée.
   La Commission bancaire, financière et des assurances et l'Office de contrôle des mutualités concluent un accord de coopération qui règle notamment l'échange d'informations et organise l'application uniforme de la loi.]1
  [2 Si la FSMA constate qu'une entreprise d'assurances, un intermédiaire d'assurances ou un bureau de règlement de sinistres ne se conforme pas aux dispositions de la présente loi ou des arrêtés et règlements pris pour son exécution, elle peut enjoindre à la personne ou à l'entreprise concernée de se mettre en règle dans le délai qu'elle détermine, sans préjudice de la possibilité de faire application, le cas échéant, [3 de l'article 504 de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance]3.
   Sans préjudice des autres mesures prévues par la loi, si la personne ou l'entreprise à laquelle elle a adressé une injonction reste en défaut à l'expiration du délai précité, la FSMA peut, la personne ou l'entreprise ayant pu faire valoir ses moyens :
   1° infliger à cette dernière une astreinte qui ne peut être, par jour calendrier de retard, supérieure à 50.000 euros, ni, pour la méconnaissance d'une même injonction, supérieure à 2.500.000 euros;
   2° rendre public son point de vue concernant l'infraction ou le manquement en cause.
   Sans préjudice des autres mesures prévues par la loi, la FSMA peut, lorsqu'elle constate une infraction aux dispositions de la présente loi ou des arrêtés et règlements pris pour son exécution dans le chef d'une entreprise d'assurances, d'un intermédiaire d'assurances ou d'un bureau de règlement de sinistres, infliger au contrevenant une amende administrative, qui ne peut excéder, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits, 2.500.000 euros.
   Les astreintes et amendes imposées en application du présent article sont recouvrées au profit du Trésor par l'administration du Cadastre, de l'Enregistrement et des Domaines.]2
  ----------
  (1)<L 2010-04-26/07, art. 42, 018; En vigueur : 01-01-2010>
  (2)<L 2013-07-30/16, art. 2, 024; En vigueur : 09-09-2013>
  (3)<L 2016-03-13/07, art. 692, 026; En vigueur : 23-03-2016; voir aussi l'art. 756>

  Art. 141.Arrêtés d'exécution.
  [2 Les arrêtés royaux pris en exécution de la présente loi le sont sur proposition conjointe du Ministre de la Justice et du Ministre qui a les Assurances dans ses attributions.]2
  Toutefois, les arrêtes royaux pris en exécution des articles 8, 44, 96, 104, 114 à 116 et 137 le seront sur la seule proposition du Ministre des Affaires économiques.
  [1 Les arrêtés royaux pris en exécution des articles 138ter -1 à 138ter -13 le seront sur la proposition conjointe des Ministres ayant les Assurances et la Santé publique dans leurs attributions.]1
  [3 De plus, les arrêtés royaux délibérés en Conseil des Ministres portant exécution de l'article 2, § 3 de la présente loi, sont pris sur la proposition conjointe du Ministre de la Justice, du Ministre qui a les Assurances dans ses attributions et du Ministre des Affaires sociales.]3
  ----------
  (1)<L 2010-01-21/04, art. 17, 017; En vigueur : indéterminée >
  (2)<L 2010-04-26/07, art. 43, 018; En vigueur : 01-01-2010>
  (3)<L 2010-04-26/07, art. 44, 018; En vigueur : 01-03-2010>

  Art. 142. Modification du titre X du livre 1er du Code de commerce.
  L'article 3 du titre X du livre 1er du Code de commerce est compléte par l'alinéa suivant :
  "Elles ne sont pas applicables aux assurances soumises à la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre".

  Art. 143. Modification du titre VI du livre II du Code de commerce.
  Dans le dernier membre de phrase de l'article 191 du titrte VI du livre II du Code de commerce, les mots "du livre 1er, relatives aux assurances sur la vie" sont remplacés par "de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, en tant qu'elle régit les assurances de personnes".

  Art. 144. Modification du titre X du livre II du Code de commerce.
  Dans le dernier membre de phrase de l'article 276 du titre X du livre II du Code de commerce, les mots "du livre 1er, relatives aux assurances sur la vie" sont remplaces par "de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, en tant qu'elle régit les assurances de personnes".

  Art. 145. Modification de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851.
  L'article 10 de la loi du 16 décembre 1851 sur la révision du régime hypothécaire est remplacé par la disposition suivante :
  "Article 10. Sous réserve de l'article 58 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, toute indemnité due par des tiers, à raison de la perte, détérioration ou perte de valeur de l'objet grevé de privilège ou d'hypothèque, est affectée au paiement des créances privilégiées ou hypothécaires, selon le rang de chacune d'elles, si elle n'est pas appliquée par eux à la réparation de cet objet".

  Art. 146. Modification de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances.
  Dans l'article 11 de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la disposition suivante est insérée avant l'alinéa 1er :
  "Les associations d'assurances mutuelles jouissent de la personnalité juridique. Celle-ci leur est acquise à compter du jour où leurs statuts sont publiés de la manière prescrite ci-dessous".

  Art. 147. Dispositions abrogatoires.
  1° <Disposition abrogatoire du Titre XI du livre I de la L 1874-06-11/01>
  2° <Disposition abrogatoire de la L 1906-12-26/30>
  3° <Disposition abrogatoire de l'art. 20, 9° de la L 1851-12-16/01>

  Art. 148. Dispositions transitoires.
  § 1er. Les dispositions de la présente loi ne s'appliquent aux contrats d'assurance souscrits avant leur entrée en vigueur qu'à partir de la date de la modification, du renouvellement, de la reconduction ou de la transformation de ces contrats.
  § 2. Les contrats visés au § 1er qui n'ont été ni modifiés, ni renouvelés, ni reconduits, ni transformés, sont soumis à la présente loi le premier jour du vingt-cinquième mois qui suit celui de la publication de la loi.
  § 3. En matière de contrats d'assurance sur la vie, les dispositions de la présente loi s'appliquent aux contrats en cours dès son entrée en vigueur.
  § 4. L'article 30 de la présente loi s'applique aux contrats en cours dès son entrée en vigueur. Les modifications résultant de l'adaptation des contrats en cours à la presente loi ne peuvent justifier la résiliation du contrat.

  Art. 149. Entrée en vigueur.
  Le Roi fixe la date de l'entrée en vigueur de chacune des dispositions de la présente loi.

Parlementaire werkzaamheden

   Session ordinaire 1990-1991. Chambre des représentants. Documents parlementaires. - Projet de loi n° 1586-1 du 23 avril 1991. - Amendements nos 1586-2, 1586-3 et 1586-4. - Rapport n° 1586-5 du 2 septembre 1991 de M. Verheyden. Session extraordinaire 1991-1992. Documents parlementaires. - Documents parus au cours de la session 1990-1991, n° 376-1. - Amendements, n° 376-2. - Rapport complémentaire, n° 376-3 du 14 avril 1992 de M. Schellens. - Texte adopté par la commission, n° 376-4. - Amendements, n° 376-5. - Articles modifiés en séance plénière, n° 376-6. Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Séance du 23 avril 1992. Sénat. Session extraordinaire 1991-1992. Documents parlementaires. - Projet de loi, n° 306-1 du 23 avril 1992. - Rapport, n° 306-2 du 3 juin 1992 de M. Monset. - Amendements, n° 306-3. Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Séance du 18 juin 1992.

Wijziging(en)