Code - Taxe sur la valeur ajoutée - TVA

Note :

Le texte afférent à la TVA ne suffit nullement à lui seul pour une juste application de cette taxe. Pour se faire il reste important de se référer aux nombreuses circulaires d'application éditées par les différentes structures compétentes. Ce texte initial, est donné uniquement pour information, quant aux taux y afférents, ils se trouvent dans la colone add hoc du tarif des douanes. Prière nous contacter pour vous fournir les circulaires appropriées fonction du besoin exprimé ainsi que toute autre explication nécessaire.


Chapitre 1 - Champ d'application
Art : - 1 - Sont imposable à la taxe sur la valeur ajoutée :

1 ) - Les opérations de ventes, les travaux immobilières et les prestations de services autres que celles soumises aux taxes spéciales, revêtant un caractère industriel commercial ou artisanal et réalisées en Algérie à titre habituel ou occasionnel. Cette taxe s'applique quels que soient :
* Le statut juridique des personnes qui interviennent pour la réalisation des opération imposables ou leur situation au regard de tous autres impôts ;
* La forme ou la nature de leur intervention.
2 ) - Les opérations d'importation.


Section 1 - Opérations imposables
A- Opérations obligatoirement imposables
Art : - 2. - Sont obligatoirement soumis à la taxe sur la valeur ajoutée :

1 ) - Les ventes et les livraisons faites par les producteurs tels que définis a l'article 4 ;
2 ) - Les travaux immobiliers
3 ) - Les ventes et les livraisons en l'état de produits ou marchandises imposables importées , réalisées dans les conditions de gros par les commerçants - importateurs ;
4 ) - Les ventes faites par les commerçants - grossistes tels que définis à l'article 5 ;
5 ) - Les livraisons à eux-mêmes :
a - D'immobilisations par les assujettis,
b - De biens autres qu'immobilisations que les assujettis se font a eux-mêmes pour leurs propres besoins ou ceux de leurs diverses exploitations, dans la mesure où ces biens ne concourent pas à la réalisation d'opérations passibles de taxe sur la valeur ajoutée ou exonérés en vertu de l'article 9
6 ) - Les opérations de location et de prestations de services et, en général toutes opérations autres que les ventes et les travaux immobiliers ;
7 ) -
a - Les ventes d'immeubles ou de fonds de commerce effectués par les personnes qui, habituellement, ou occasionnellement achètent ces biens en leur nom en vue de leur revente ;
b.- Les opérations d'intermédiaires pour l'achat ou la vente des biens visés à l'alinéa précédent ;
c.- Les opérations de lotissement et de vente faites par les propriétaires de terrains dans les conditions prévues par la législation en vigueur, à l'exclusion de celles destinées des personnes qui réalisent des immeubles à usage principal d'habitation selon les normes de qualité et de prix définies par la réglementation relative la promotion immobilière et destinés la vente ;
8 ) - Le commerce des objets d'occasion, autres que les outils, composés en tout ou partie de platine, d'or ou d'argent, de pierres gemmes naturelles et repris sous le numéro 71-01 et 71-02 du tarif douanier, ainsi que des oeuvres d'Art : - originales, objets d'antiquité et de collection repris aux numéros 99-06 et 99-07 du tarif douanier ;
9 ) - Les travaux d'études ou de recherches réalisés par des sociétés :
a. quelles que soient les conditions d'exercice de leur activité s'il s'agit de sociétés de capitaux,
b. dans la mesure ou , d'une part, un ou plusieurs des associés ne participent pas aux travaux réalisés et ne sont pas des "hommes de l'Art : - ", et d'autre part, les associés ne prennent pas une part prépondérante aux études ou recherches effectuées, lorsqu'elles sont constituées sous forme de sociétés de personnes
10 ) - Les spectacles, jeux et divertissements de toute nature organisés par toutes personnes même agissant sous le couvert d'associations régies par la législation en vigueur ;
11 ) - Les prestations relatives au téléphone et au télex rendues par les services des postes et télécommunications
12 ) - Les opérations de ventes faites par les grandes surfaces.


B. Opérations imposables par option
Art : - 4. - Par producteur, il faut entendre :

1 ) - Les personnes physiques ou morales qui, principalement ou accessoirement, extraient ou fabriquent les produits, les façonnent ou les transforment a titre de confectionneurs ou d'entrepreneurs de manufacture en vue de leur donner leur forme laquelle ils seront livres au consommateur pour être utilisés ou consommes par ce dernier, que les opérations de façon ou de transformation comportent ou non l'emploi d'autres matière.
2 ) - Les personnes physiques ou morales qui se substituent en fait au fabricant pour effectuer, soit dans ses usines, soit même en dehors de ses usines, toutes opérations se rapportant à la fabrication ou à la présentation commerciale définitive de produits telles la mise en paquetage ou en récipients, les expéditions ou dépôts desdits produits, que ceux-ci soient ou non vendus sous la marque ou au nom de ceux qui font ces opérations ;
3 ) - Les personnes ou sociétés qui font effectuer par des tiers, les opérations visées aux alinéa 1 et 2 ci-dessus.


Art : - 5. - Par grossiste on entend :

* Les commerçants qui revendent d'autres commerçants ;
* Les commerçants détaillants revendant à d'autres commerçants et dont le chiffre d'affaires global réalise au cours de l'année précédente est supérieur ou égal à 1.200.000 DA.


Art : - 6. - Est repûtes société filiale, toute société qui, assurant l'exploitation d'une ou de plusieurs succursales d'une autre société , se trouve place sous la dépendance ou la direction de celle-ci. Est considéré comme société place sous la dépendance d'une autres société ou effectivement dirigée par elle, toute société dans laquelle la société dirigeante possédé, directement ou par personnes interposées, soit la majeure partie du capital, soit la majorité des suffrages susceptibles de s'exprimer dans les assemblées d'associes ou d'actionnaires ou exerce des fonctions comportant le pouvoir de décision.
Il en est de même d'une société dans laquelle une autre société , a raison du pouvoir, qui lui appartient, directement ou indirectement, de nommer la majorité des administrateurs de la première et a raison de la fraction du capital de celui-ci qu'elle détient directement ou par personnes interposées, possédé en fait, le pouvoir de décision tant dans la direction que dans les réunions ou assemblées d'actionnaires de ladite société . Sont repûtes personnes interposées, les gérants et administrateurs de la société dirigeantes, ses directeurs et employés salaries, ainsi que les père et mère, les enfants et descendants, le conjoint des gérants, des administrateurs et des directeurs des filiales de la société .

Section 3 - Territorialité
Art : - 7. - Une affaire est réputées faite en Algérie :

* En ce qui concerne la vente, lorsqu'elle est réalisée aux conditions de livraison de la marchandise en Algérie ;
* En ce qui concerne les autres opérations, lorsque le service rendu, le droit cédé l'objet, le ou les études effectuées, sont utilisés ou exploites en Algérie.


Section 4 - Exonérations
A. - Affaires faites à l'intérieur
Art : - 8. - Sont exclues du champs d'application de la taxe sur la valeur ajoutée :

1 ) - Les affaires de vente portant :
a - Sur les produits passibles d'un impôt indirects de fabrication, de circulation ou de consommation comportant un droit spécifique et une taxe ad valorem ; toutefois, en ce qui concerne les alcools, celle disposition n'est pas applicable aux ventes réalisées par les personnes ne bénéficiant pas du crédité des droits, qui se livrent sur ces produits aux opérations visées a l'article 4 ;
b - Sur les produits passibles de la taxe a l'abattage ;
c - Sur les dépouilles provenant des animaux soumis a la taxe l'abattage mais seulement en ce qui concerne la première vente après l'abattage.
2 ) - Les affaires faites par les personnes dont le chiffre d'affaires global est inférieur ou gal a 50.000 DA pour les prestataires de services et 80.000 DA pour tous les autres assujettis. Pour l'application des dispositions du présent paragraphe, le chiffre d'affaires global, a considérer chaque année est celui réalise " durant l'année précédente ; si l'intéressé n'a pas exerce son activité durant l'année entière, le montant annuel de son chiffre d'affaires est déterminé proportionnellement au chiffre d'affaires réalise durant la période d'exploitation.
3 ) - Les opérations réalisées entre les unités ou établissements d'une même entreprise.


Art : - 9. - Sont exemptés de la taxe sur la valeur ajoutée , les produits, denrées, marchandises, travaux et services dont la liste et les modalités d'exemption seront déterminées par la loi de finances.

B. - Affaires faites à l'importation
Art : - 10. - Les produits dont la vente a l'intérieur est exonéré de la taxe sur la valeur ajoutée sont, l'importation, exemptes dans les mêmes conditions et sous les mêmes resserves de ladite taxe.

Art : - 11. - Sont, en outre, exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée à l'importation :

1 ) - Les marchandises placées sous l'un des régimes suspensifs des droits de douanes ci-après : entrepôt, admission temporaire, transit, transbordement, dépôt, sous réserve des dispositions spéciales prévues en la matière par le code des douanes, notamment son article 178 ;
2 ) - Les marchandises faisant l'objet d'une admission exceptionnelle en franchise des droits de douane dans les conditions prévues par les articles 179, 202 et 213 du code des douanes ;
3 ) - Les navires de mer figurant aux numéros 89-01 A et C, 89-02 et 89-03 du tarif des douanes et les bâtiments de guerre, les engins et les filets de pèche destinés a l'industrie de la pêche maritime, les aéronefs destinés a l'entreprise nationale "Air Algérie".
4 ) - Les articles et produits bruts ou fabriques devant être réutilisés a la construction, au gréement, a l'armement, a la réparation ou a la transformation des navires de mer et des aéronefs visés au 3eme paragraphe du présent article. Les aéronefs, moteurs, équipements, rechanges, matériels, combustibles et lubrifiants destinés a l'usage exclusif des aéronefs, écoles d'aviation et centres d'entraînement agréés.
5 ) - Les radoubs, réparation et transformations des navires et aéronefs algériens a l'étranger ;
6 ) - L'or a l'état de minerai ( Ex 26-01 G du tarif des douanes ) -, l'or en masse, lingots, barres, poudre, objets détruits (Ex 71-07 et 71-11 du tarif des douanes ) - et les monnaies d'or (Ex 72-01 A tarif des douanes ) - ;
7 ) - Les marchandises importées dans le cadre du troc dans les conditions fixées par la législation ou la réglementation en vigueur."


Art : - 12. - Ne peuvent bénéficier des exonérations prévues aux articles 9 et 11 que les produits proprement dits spécialement visés a l'exclusion de ceux auxquels ils sont assimiles pour l'application du tarif des douanes.

C. - Affaires faites à l'exportation
Art : - 13. - Sont exemptes de la taxe sur la valeur ajoutée :

1 ) - Les affaires de ventes et de façon qui portent sur les marchandises exportées ; cette exemption est accordée a condition que :
a - Le vendeur et/ou le façonnier inscrive les envois en compatibilité ou, a défaut, sur le livre prévu à l'article 72 du présent code par ordre de date, avec indication de la date de l'inspection, du nombre, des marques et numéro de colis, de l'espèce, de la valeur et de ma destination des objets ou marchandises ;
b - La date d'inspection en compatibilité ou au registre en tenant lieu, ainsi que les marques et numéros des colis, soient portes sur la pièce (titre de transport, bordereau, feuille de gros, etc... ) -, qui accompagne l'envoi et soient consignés avec le nom de l'expéditeur sur la déclaration en douanes par la personne chargée de présenter les objets ou marchandises pour l'exportation ;
c - L'exportation ne soit pas contraire aux lois et règlements. Toutefois vérifications utiles sont effectuées a la sortie des objets ou marchandises par le service des douanes et chez les vendeurs, ou façonniers par les agents du service des contributions diverses auxquels doivent être présentés les registres et pièces prescrites a l'alinéa ci-dessus, ainsi que les récépissés, de transport, lettres de voitures, connaissements, traites, comptes et autres documents susceptibles de venir a l'appui des renonciations des registres. Pour les envois de marchandises effectues par la poste, les fonctionnaires des postes peuvent, au moment du dépôt des plis, paquets ou boites, appeler le service local des douanes ou des impôts a procéder à la vérification du contenu en présence de l'intéresse ou de son représentant. Les reçus de la poste doivent en toute hypothèse, être rattaches au livre d'expéditions tenu par le vendeur ou le façonnier.
2 ) - Les affaires de ventes et de façon qui portent sur des marchandises d'origine nationale livrées aux magasins sous douanes légalement institues.
3 ) - Toutefois, sont exclues de cette exemption et soumises a la taxe sur la valeur ajoutée au même taux et dans les mêmes conditions que celles faites a l'intérieur du territoire national, les ventes effectuées a l'exportation par les antiquaires ou pour leur compte et portant sur les curiosités, antiquités, livres anciens, ameublements, objets de collection ainsi que les ventes portant sur les peintures, aquarelles, cartes postales, dessins, sculptures originales, gravures ou estampes, a l'exception des ventes portant sur les collections d'histoire naturelle, les peintures, aquarelles, dessins, cartes postales, sculptures originales, gravures, estampes émanant d'article vivants ou morts depuis moins de vingt (20 ) - ans. Sont également exclues de l'exemption de la taxe sur la valeur ajoutée , les affaires de ventes portant sur les pierres gemmes, brutes ou taillées, les perles fines, les métaux précieux, la bijouterie, la joaillerie, l'orfèvrerie et les autres ouvrages en métaux précieux a moins que la loi n'en dispose autrement.


Chapitre II - Règles d'assiette et taxe
Section I - Fait générateur

Art : - 15. - Le chiffre d'affaires imposable comprend le prix des marchandises, des travaux ou des services, tous frais, droits et taxes inclus a l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée elle-même. Il est constitue :

1 ) - Pour les ventes, par le montant des ventes ;
2 ) - pour les opérations d'échange de marchandises ou de bien taxables, par la valeur des biens ou marchandises livres en contrepartie de ceux reçues, majores éventuellement de la soulte, et ce, entre les moins de chaque coéchangistes. Entrent dans le montant de la vente et de l'échange visés aux paragraphe 1 et 2 ci-dessus, les droits de consommation a la charge de la marchandise et ce, alors même que ces droits ne seraient pas encore acquittes a l'occasion de l'opération donnant ouverture a l'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée.
Dans le cas, les ventes sont effectuées par une société qui est filiale d'une société assujettie a la taxe sur la valeur ajoutée ou dont celle-ci est la filiale, la taxe due est assise non sur le prix de vente de la société redevable a la société acheteuse, mais sur le prix de vente applique par cette dernière qu'elle soit non assujettie ou exonéré de la taxe sur la valeur ajoutée . Sont considérées comme filiales au sens de l'alinéa ci-dessus, les sociétés telles qu'elles sont définies l'article 6.
Dans le cas, les ventes sont effectuées par une société dont un commerçant assujetti a la taxe sur la valeur ajoutée possédé une partie du capital, directement ou par personne interposée, ou dans laquelle il exerce des fonctions comportant le pouvoir de décision, la taxe due est assise, non sur le prix de vente du commerçant redevable a la société acheteuse, mais sur le prix de vente applique par cette dernière, qu'elle soit non assujettie ou exonéré de la taxe sur la valeur ajoutée .
Dans le cas, les ventes sont effectuées par un commerçant possédant, directement ou par personne interposée, une partie du capital une société redevable de la taxe sur la valeur ajoutée , ou dans laquelle il exerce des fonctions comportant le pouvoir de décision, la taxe due est assise non sur le prix de vente de la société redevable au commerçant acheteur, mais sur le prix de vente appliqué par ce dernier, qu'il soit non assujetti ou exonéré de la taxe sur la valeur ajoutée .
Peuvent être déduits de la base imposable la taxe sur la valeur ajoutée , lorsqu'ils sont factures au client :
* Les rabais, remises, ristournes accord s et escomptes de caisse ;
* Les droits de timbres fiscaux ;
* Le montant de la consignation des emballages devant être restitues au vendeur contre remboursement de cette consignation ;
* Les débours correspondant au transport effectue par le redevable lui-même pour la livraison de marchandises taxables.
3 ) - Pour les livraisons soi-même ;
a - De bien meubles, par le prix de vente en gros des produits similaires, ou a défaut, par prix de revient majoré d'un bénéfice moral, du produit fabrique ;
b - De biens immobiliers, par le prix de revient de l'ouvrage.
4 ) - En ce qui concerne les marches de travaux immobiliers conclus avec les sociétés étrangères, la base imposable est constituée par les sommes versées en monnaie étrangère, reconverties en dinars au cours de change en vigueur la date de signature du marche, du contrat ou de l'avenant au titre duquel ces sommes sont dues. Toutefois pour :
a - Les commissionnaires de transport et les transitaires, même traitant a forfait, le chiffre d'affaires est constitue par leur rémunération brute, c'est a dire par la tonalité des sommes encaissées par eux, déduction faite des seuls débours afférents au transport lui même, lorsque celui-ci est effectue par un redevable a l'impôt unique sur les transports privées, de chargement et de déchargement, de manutention, dans la mesure ou ces derniers sont indispensables au transport lui-même et au dédouanement, pourvu qu'il soit justifie des dits débours. Les dispositions du présent alinéa sont applicables aux transitaires, même lorsque les opérations de dédouanement ont été effectuées pour leur compte par un de leurs conférés.
b - Les concessionnaires et les adjudicataires de droits communaux, la base imposable est constituée :
- Par le montant des recettes diminuées du montant de l'adjudication versée a la commune s'ils perçoivent les droits pour leur propre compte ;
- Par la rémunération fixe ou proportionnelle si les droits sont perçus pour les compte de la commune.
c - Les lotisseurs, les marchands de biens immobiliers et de fonds de commerce, le chiffre d'affaires imposable est constitue par la différence entre le montant de la vente et le prix d'achat tous frais, droits et taxes compris a l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée.


Art : - 16. - Pour les affaires dont l'assiette n'est pas définie l'article 15 du présent code, elle est constituée par le montant brut des rémunérations reçues ou des recettes perçues à quelque titre que ce soit, à l'occasion de la réalisation des opération taxables.

Art : - 17. - Lorsqu'une personne effectue concurremment des opérations se rapportant à plusieurs des catégories prévues aux articles qui précédent, son chiffre d'affaires est détermine en appliquant, a chacun des groupes d'opérations, les règles fixées par ces articles.

Art : - 18. - Si l'impôt a été perçu à l'occasion d'opérations de ventes, de travaux ou de services, qui sont par la suite résiliées, annulées ou qui restent impayées, il sera soit impute sur l'impôt du sur les affaires faites ultérieurement, soit restitue si la personne qui l'a acquitte a cessé d'y être assujettie. L'intéressé , pour obtenir l'imputation de l'impôt, joint, a l'un des plus prochains relèves mensuels a produire après la date de la réalisation ou de l'annulation, un état spécial indiquant :

1 ) - La nature de l'opération initiale ainsi que les nom et adresse de la personne avec laquelle l'affaire a été conclue ;
2 ) - La page du registre de compatibilité sur laquelle elle a été inscrit ou du registre spécial prévu a l'article 72 ;
4 ) - Le montant de la somme remboursée ou non perçue. Le montant de la somme a déduire a la suite des rectifications effectuées, comme il est dit dessus, est imputé sur les sommes portées sur les premiers relevés produits après le dépôt de la réclamation. La restitution de l'impôt, quand elle ne peut être effectuée par voie d'imputation, conformément aux dispositions qui précédent, ne peut avoir lieu que sur demande spéciale appuyée de toutes les justifications indiquées ci-dessus. En aucun cas, l'imputation ou la restitution ne peut être demandée après un délai de quatre (4 ) - ans, à partir de sa perception.


B. - A l'importation
Art : - 19. - La base imposable est constituée par la valeur en douane tous droits et taxes inclus, a l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée .

C.- A l'exportation
Art : - 20. - la base imposable est constituée par la produits taxables, par la valeur des marchandises au moment de l'exportation, tous droits et taxes compris a l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée .

Section II - Taux
A.- Taux normal

Art : - 21. - La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux normal de :
Sont également imposables a ce taux les activités et affaires dont la liste est fixée par la loi de finances. Sont aussi imposables au taux normal, sans droit déduction, les affaires dont la liste est fixée par la loi de finances.

B.- Taux réduit spécial
Art : - 22. - Le taux réduit spécial est fixé Il s'applique aux produits, denrées, objets et affaires dont la liste est fixée par la loi de finances. Sont également imposables au taux réduit spécial, sans droit à déduction, les affaires réalisées parles redevables dont la liste est énuméré par la loi de finances.

C.- Taux réduit
Art : - 23. - Le taux réduit est fixé : Il s'applique aux produits, biens, travaux, affaires et services dont la liste est fixée par la loi de finances. Sont également imposables au taux réduit, sans droit à déduction, les opérations dont la liste est fixée par la loi de finances.

D.- Taux majoré
Art : - 24. - L e taux majoré à fixé : Il s'applique aux produits, marchandises, denrées, objets et affaires dont la liste est fixée par la loi de finances.

Section IV - Taxe intérieure de consommation
Art : - 25. - Il est institué une taxe intérieure de consommation sur les produits suivants et selon les tarifs ci-après:

Désignation des produits ……………………………Tarifs
A - Bières ………………………………………............ DA l'hectolitre
B - Cigarettes : ……………………………………....... DA/Kg
a ) - de tabacs bruns .. ………….…………..........….. DA/Kg
b ) - de tabacs blonds ………….………….…........….DA/Kg
c ) - de tabacs blonds fabriques sous licence . ..… DA/Kg
C - Cigarettes importées .. ………….…………....…..DA/Kg
D - Cigares .. ………….………….………….……....…DA/Kg
E -Tabacs fumer . ………….………….…………....… DA/Kg
F -Tabacs priser et mâcher .. ………….………....…..DA/Kg
Les tarifs applicables aux produits susvisés sont fixes par la loi de finances.


Art : - 26. - Les règles d'assiette, de liquidation, de recouvrement et de contentieux applicables a la taxe sur la valeur ajoutée sont tendues a la taxe intérieure de consommation.

Art : - 27. - La taxe intérieure de consommation est intégrée dans la base imposable a la taxe sur la valeur ajoutée

Art : - 28. - Avant le 25 jour de chaque mois, les redevables de la taxe intérieure de consommation souscrivent, en même temps que les relèves relatifs a la taxe sur la valeur ajoutée une déclaration mensuelle comportant les quantités de produits imposables expédiés a la consommation. Cette déclaration est suivie du paiement simultané de la taxe intérieure de consommation liquidée par leurs soins selon les tarifs figurant a l'article 25 ci-dessus.

Chapitre III - Déductions
Art : - 29. - La taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur les factures, mémoires ou documents d'importation, ayant grève les éléments du prix d'une opération imposable, est déductible de la taxe applicable a cette opération.

Art : - 30. - La déduction ne peut être effectuée que sur la déclaration déposée par les assujettis a la taxe sur la valeur ajoutée au titre du chiffre d'affaires du mois suivant celui de l'établissement de la facture, mémoire ou document d'importation. Toutefois, en ce qui concerne les biens ou mis a amortissement, la déduction peut être opérée au titre du mois de l'acquisition ou de la création de ces biens.

Art : - 31. - Les redevables centralisant leur chiffre d'affaire au niveau du siège social peuvent déduire dans les mêmes conditions la taxe ayant grevé les biens ou services acquis par ou pour leurs diverses unités, établissements ou exploitations.

Art : - 32. - La déduction n'est valable que si, après ou sans transformation,, les matières, produits, objets ou services sont utilisés dans une opération effectivement soumise a la taxe.

Art : - 33. - Au cas ou la taxe due au titre d'un mois est inférieure a la taxe déductible, le reliquat de taxe est reporté sur les mois qui suivent.

Art : - 34. - Sauf en cas d'exportation ou de livraison de biens et services dont l'acquisition ou l'importation en franchise est autorisée, la déduction précitée ne peut aboutir a un remboursement, même partiel, de la taxe.

Art : - 35. -

1 ) - Lorsque deux entreprises sont liées par un contrat pour la réalisation d'un marché comportant fournitures et travaux et que le maître de l'ouvrage importe ou achète localement en son nom tout ou partie des fournitures prévues dans le contrat, la taxe sur la valeur ajoutée ouvre droit déduction au profit de l'entreprise qui a réalisé l'ouvrage.
2 ) - En cas de concentration, fusion ou transformation de la forme juridique d'une entreprise, la taxe ou de reliquat de la taxe sur la valeur ajoutée , réglée au titre des biens et marchandises ouvrant droit déduction est transférée sur la nouvelle entreprise.


Art : - 36. - Les entreprises prenant la position d'assujetties la taxe sur la valeur ajoutée soit obligatoirement, soit option dans les conditions définies aux articles 2 et 3 du présent code, bénéficient a la date de leur assujettissement d'un crédit départ sur le stock de matières premières, emballages et produits ouvrant droit déduction ainsi que sur les biens neufs amortissables et qui n'ont pas encore été utilisés a cette date. Il doit être justifie par la production de facture ou de relevé de factures délivrés par les fournisseurs et portant mention distincte de la taxe effectivement acquittée par ces derniers. Pour les produits importes, il sera exige a l'appui des factures un exemplaire de la déclaration en douanes, ou a défaut, la facture du transitaire. Ce crédit est apure par imputation sur le montant de la taxe due au fur et a mesure de la réalisation des affaires imposables.

Art : - 37. - La taxe déduite doit être reversée :

a - Lorsque les marchandises ont disparu ;
b - Lorsque l'opération n'est pas effectivement soumise a l'impôt ;
c - Lorsque l'opération est définitivement considérée comme impayée. Toutefois, aucun reversement n'est opéré en cas de vente a perte ou lorsque les marchandises ou services sont exportes, livres sociétés pétrolières ou susceptibles de bénéficier du régime des achats en franchise prévu l'article 42.


Art : - 38. - Sous réserve des dispositions de l'article 29 la taxe sur la valeur ajoutée ayant grève les biens susceptibles d'amortissement a l'exception de ceux acquis par les assujettis suivis au régime du forfait, est déductible dans les conditions suivantes :

Les biens doivent être acquis a l'état neuf ou rénovés sous garantie et être effectués a la réalisation d'opérations soumises a la taxe sur la valeur ajoutée, destinés a l'exportation ou un secteur bénéficiant du régime de la franchise de taxe ;
* Ces biens doivent être inscrits en comptabilité pour leur prix d'achat ou de revient diminue de la déduction a laquelle ils ont donne lieu ;
* Ces biens doivent être conserves, dans le patrimoine de l'entreprise, pendant une période de cinq (5 ) - ans qui va de la date d'acquisition ou de création. A défaut de conservation du bien ayant ouvert droit la déduction ou en cas d'abandon de la qualité de redevable de la taxe sur la valeur ajoutée pendant le délai précité, l'entreprise est tenue au reversement de la taxe proportionnellement au nombre d'années restant a courir. Le versement de la taxe doit intervenir au plus tard le 25 du mois qui suit celui au cours duquel s'est produit l'acte qui le motive. Aucune régularisation n'est a opérer si le bien cesse définitivement d'etre utilise pour des cas des cas de force majeure dûment établis.


Art : - 39. - Pour les redevables qui n'acquittent pas la taxe sur la valeur ajoutée sur la totalité de leurs affaires, le montant de la taxe dont la déduction est susceptible d'être opérée est réduit selon un pourcentage résultant du rapport entre :

* D'une part, au numérateur, le chiffre d'affaires soumis a la taxe sur la valeur ajoutée et celui afférent aux exportations de produits passibles de cette taxe ou de livraisons faites en franchise du paiement de la dite taxe, y compris la taxe sur la valeur ajoutée due ou celle dont le paiement n'est pas exige ;
* D'autre part, au dénominateur, les sommes visées a l'alinéa ci-dessus, augmentées du chiffre d'affaires provenant d'affaires exonérés ou situées hors du champs d'application de la taxe sur la valeur ajoutée . Le pourcentage dégage est arrondi l'unité immédiatement supérieure. Pour chaque entreprise, les chiffres d'affaires retenus pour la détermination du pourcentage de déduction, défini ci-dessus, sont ceux qui sont réalisés par l'entreprise dans l'ensemble de ses activités. Toutefois, l'administration peut exceptionnellement autoriser ou obliger les redevables englobant des secteurs d'activités différents, a déterminer leur pourcentage de déduction distinctement pour chaque secteur d'activité. Dans ce cas, chaque secteur d'activité est, pour l'application des présentes dispositions, considérées comme une entreprise distincte. Les entreprises qui déterminent un pourcentage distinct par activité, doivent, dans les quinze (15 ) - jours, en faire la déclaration au service des taxes sur le chiffre d'affaires dont elles dépendent. Les entreprises redevables doivent, dans les mêmes conditions, déclarer les modifications aboutissant a la création d'un secteur exonéré .


Art : - 40. - A la fin de chaque année civile, les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée déterminent le pourcentage de déduction tel qu'il dégage des opérations réalisées au cours de ladite année et sont tenus de fournir chaque année, avant le 25 mars au service des taxes sur le chiffre d'affaires dont ils dépendent, le ou les pourcentages de déduction qu'ils appliquent pendant l'année en cours et les éléments globaux utilisés pour leur détermination. Si le pourcentage ainsi dégagé se revête inférieur ou supérieur de plus de cinq (5 ) - centième au pourcentage initial, les entreprise doivent, au plus tard le 25 mars de l'année suivante, procéder a la régularisation en fonction du pourcentage réel. Cette régularisation donne lieu, soit un reversement de l'excédent de la taxe déjà déduite, soit une déduction complémentaire a celle initialement effectuée. Le pourcentage réel doit servir pour le calcul des droits déduction ouverts au titre des biens et services acquis l'année suivante et devient définitif si le pourcentage de variation en fin d'année ne dépasse pas 5 points. Pour les entreprises nouvelles, un pourcentage de déduction provisoire, applicable jusqu' a la fin de l'année suivant celle de la création de l'entreprise, est déterminé par celles-ci d'après leurs prévisions d'exploitation. A l'appui du relevé du chiffre d'affaires qu'elles déposeront au titre du mois de leur création ou de leur prise de position de redevable, les entreprises doivent déclarer le pourcentage provisoire prévu ci-dessus. Ce pourcentage est définitivement retenu, si la date d'expiration, le pourcentage, sur ladite période, ne marque pas une variation de plus de cinq (5 ) - centième par rapport au pourcentage provisoire. Dans l'hypothèse inverse, la situation est régularisée sur la base du pourcentage réel et au plus tard le 25 mars de l'année suivante.

Art : - 41. - Est exclue du droit déduction, la taxe sur la valeur ajoutée grève :

1 -les biens, services, matières, immeubles et locaux non utilisés pour les besoin de l'exploitation d'une activité imposable a cette taxe ;
2 -Les véhicules de tourisme et de transport de personnes qui ne constituent pas l'outil principal d'exploitation de l'entreprise assujettie a la taxe sur la valeur ajoutée ;
3 -Les biens et services livres par les assujettis places sous le régime du forfait ;
4 -les biens immeubles acquis ou crées par les redevables suivis au régime du forfait ;
5 -les produits et services offerts a titre de dons et libéralités ;
6 -les services, pièces détachées et fournitures utilisés a la réparation de bien exclus du droit à déduction.


Chapitre IV - Franchise et restitution
Section I - Achats en franchise

Art : - 42. - Sous réserve de se conformer aux disposition des articles 43 à 49, peuvent bénéficier de la franchise de la taxe sur la valeur ajoutée , les acquisitions de produits, biens et services dont la liste est fixée par la loi de finances.

Art : - 43. - Les redevables susceptibles de bénéficier des dispositions de l'article 42 doivent avoir été agrès par décision du directeur régional des impôts territorialement compétent.

Art : - 44. - L'autorisation d'achat ou d'importation en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée est délivrée pour un contingent annuel dont le montant ne peut excéder soit la valeur de vente, taxe non comprise des marchandises normalement passibles de la taxe sur la valeur ajoutée livrées à la même destination par le bénéficiaire de l'autorisation au cours de l'exercice précédent, soit le montant, taxe non comprise, des achats de produits de l'espèce au cours de l'année précédente, majoré de 15 %.

Art : - 45. - Les autorisations d'achats en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée sont établies annuellement à la diligence de l'inspecteur divisionnaire des impôts de wilaya. Le contingent normal peut être augmenté par décision de l'inspecteur divisionnaire des impôts de wilaya sur présentation de tous documents susceptibles de justifier la nécessité de l'augmentation sollicitée. Au début de l'année civile et avant le renouvellement de l'autorisation annuelle, il peut être accordé par l'inspecteur divisionnaire des impôts de wilaya un contingent provisoire fixé au quart du quantum de l'année antérieure. Lorsque l'agrément est sollicité par une entreprise nouvellement installée, un contingent provisoire d' échéance trimestrielle est accord . Ce contingent est ensuite ré visé pour fixer la limite d'achats en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée jusqu' à la fin de l'année civile.

Art : - 46.

* L'octroi de l'agrément est subordonnée :
* La tenue d'une comptabilité en la forme régulière par l'entreprise bénéficiaire ;
* La production d'extraits de rôle, certifiant l'acquittement de tous impôts et taxes exigibles ou l'octroi de délais de paiement par l'administration fiscale, à la date de dépôt de la demande d'agrément. Cette dernière formalité est exigée annuellement lors de la délivrance de l'autorisation annuelle d'achat en franchise de taxe par l'inspecteur divisionnaire des impôts de wilaya.


Art : - 47. - Les achats en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée sont effectués sur remise par le bénéficiaire au vendeur ou au service des douanes, d'une attestation visés par le service des impôts (impôts indirects et taxes sur le chiffre d'affaires ) - comportant engagement de paiement de l'impôt au cas où les produits ne recevraient pas la destination ayant motivé la franchise. Les attestations doivent indiquer : ·la désignation exacte du bénéficiaire ; ·le numéro d'immatriculation mécanographique de l'entreprise ; ·la référence aux numéros de l'agrément et de l'autorisation d'achat en franchise ; ·La désignation exacte du destinataire de l'attestation ; ·la destination, par référence aux spécifications de l'article 35, réservée aux produits ou marchandises acquises en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée ; ·la valeur d'achat, taxe sur la valeur ajoutée non comprise, des produits ou objets couverts par l'attestation ; ola soumission du bénéficiaire de l'attestation au paiement du montant de la taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités éventuellement encourues, en cas de revente ou d'emploi à des fins autres que celles limitativement réservées à la franchise.

Art : - 48. - En fin d'exercice et au plus tard le 15 janvier, les bénéficiaires d'achats en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée devront déposer au bureau des taxes sur le chiffre d'affaires dont ils dépendent, un état détaillé par nature et valeur des stocks des produits, objets ou marchandises acquises en franchise de l'impôt et détenus par eux le 1er janvier à zéro heure. Lorsque ces produits, objets ou marchandises ne peuvent faire l'objet d'un inventaire détaillé par nature et valeur, il est admis que le montant de ces stocks soit déterminé globalement par référence à la valeur d'achat des marchandises exportées ou livrées conformément à leur destination pendant l'exercice écoulé .

Art : - 49. - Les infractions aux dispositions concernant les autorisations d'achats en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée délivrées en application du présent code dans les conditions fixées au présent article, outre les pénalités prévus aux article 116 139, 149 et 150 du présent code, entraînent le retrait provisoire ou définitif de l'agrément sur décision du directeur régional des impôts territorialement compétent. En cas de manoeuvres frauduleuses nettement établies, le directeur régional des impôts est habilité à prononcer le retraité de l'agrément.

Section 2 - Restitution de la taxe
Art : - 50. - Lorsque la taxe sur la valeur ajoutée déductible dans les conditions visées à l'article 29 et suivants ne peut être entièrement imputée sur la taxe sur la valeur ajoutée due, le solde restant peut être remboursé s'il résulte :

1 ) - D'opérations d'exportation ou de livraison de produits dont l'acquisition en franchise est autorisé
2 ) - De l'exploitation de la déclaration des marchandises en stocks, déposée par les personnes ou sociétés qui cessent d'exercer l'activité qui les rend passibles de la taxe, compte tenu de la règle du décalage légal.


Chapitre V - Obligations des redevables et contrôle
Section 1 - Obligations des redevables
I - Déclaration d'existence

Art : - 51. - Toute personne effectuant des opérations passibles de la taxe sur la valeur ajoutée doit, dans le mois du commencement de ses opérations, souscrire auprès de l'inspection des taxes sur le chiffre d'affaires dont elle dépend, une déclaration conforme au modèle fourni par l'administration indiquant notamment :

* Ses nom, prénoms et domicile et, s'il s'agit d'une société , sa raison sociale ;
* La nature des opérations qui la rendent passible de la taxe sur la valeur ajoutée ;
* L'emplacement du ou de son sociale et le siège des sociétés ainsi que les nom, prénoms et domicile des personnes vis- à -vis desquelles elle se trouve dans une des situations prévus par l'article 6.


Art : - 52. - En ce qui concerne les sociétés, la déclaration doit être appuyée d'un exemplaire certifié conforme des statuts, de la signature légalisée du gérant ou du directeur et, lorsque ces derniers ne sont pas statutaires, d'un extrait certifié conforme de la délibération du conseil d'administration ou de l'assemblée d'actionnaires qui les a désignés.

Art : - 53. - Lorsque l'assujetti possédé, en même temps que son établissement principal, une ou plusieurs succursales ou agences, il doit souscrire, pour chacune d'elles, une déclaration identique auprès de l'inspection dans le ressort de laquelle se trouve ladite succursale ou agence. Les entreprises publiques économiques sont tenues de souscrire cette déclaration pour chacune de leurs unités auprès de l'inspection territorialement compétente. "

Art : - 54. - En ce qui concerne les transitaires ou commissionnaires en douane et les redevables se livrant à des opérations de quai et de navigation telles que : acconage, embarquement, débarquement, sauvetage, exploitation de docks, opérations des compagnies de navigation et des agences maritimes, la déclaration visée ci-dessus doit être souscrit au bureau du receveur des douanes.

Art : - 55. - Les organisateurs de spectacles, jeux et divertissements de toute nature, doivent, en cas de représentation exceptionnelle ou isolée, déclarer avant la première représentation, et sur modèle fourni par l'administration, à l'inspecteur des impôt indirects et des taxes sur le chiffre d'affaires territorialement compétente, la nature de l'établissement ou le genre de réunion ou de représentation.

Art : - 56. - Il est fait obligation aux personnes physiques ou morales n'ayant pas d'établissement stable en Algérie et exerçant l'activité de travaux d'études ou d'assistance technique pour le compte des entreprises publiques, administrations publiques, collectivités locales, etc..., de souscrire dans le mois qui suit la signature du contrat d'études ou d'assistance technique, la déclaration d'existence prévue ci-dessus. Elles sont, par ailleurs, tenues d'adresser, par lettre recommandée avec accuse de réception, à l'inspecteur des impôts indirects et des taxes sur le chiffre d'affaires du lieu d'imposition, dans le mois qui suit celui de leur installation en Algérie, un exemplaire du contrat. Tout avenant ou modification au contrat principal doit être porté à la connaissance de l'inspecteur dans les dix jours de son établissement. Les entreprises étrangères réalisant à partir de l'étranger des opérations imposables dans les conditions prévues l'article 7-2 alinéa ne sont pas astreintes à cette obligation ni a celle de la déclaration d'existence. En leurs lieu et place, le partenaire algérien client devra adresser, dans les mêmes formes et délais, une copie du contrat et des avenants éventuels.

II - Cessation

Art : - 57. - Toute personne ou société assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée qui cesse d'exercer sa profession, qui cédé son industrie ou son commerce et celle qui en devient acquéreur, doivent en faire aussitôt la déclaration au bureau de l'inspection qui a reçu la déclaration prévue ci-dessus. Lorsqu'un redevable cesse d'exercer l'activité qui le rend passible de la taxe sans faire cette déclaration, la cessation est prononcée d'office par l'inspecteur divisionnaire des impôts de la wilaya au vu d'un procès-verbal motivé , rédigé par les agents dudit services. Dans le cas des transitaires ou commissionnaires en douane et des redevables se livrant à des opérations de quai et de navigation, qui cessent d'exercer l'activité les rendant passibles de la taxe sans souscrire la déclaration, la cessation est prononcée d'office par le chef de service des douanes de la wilaya au vu d'un procès-verbal établie par les agents de cette administration.

Art : - 58. - Les personnes ou sociétés visées à l'article 57 ci-dessus qui cessent d'être assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée , sont tenues de joindre à leur déclaration un état détaillé des stocks de marchandises qu'elles détiennent dans leurs usines, magasins ou dépôts. Elle doivent reverser la taxe afférente aux marchandises en stock et dont l'imputation adjointe réalisée, déduction faite de celle ayant grevé les achats et non encore déduite en raison de la règle de décalage d'un mois. En cas de solde créditeur, celui-ci est remboursé aux ayant droit dans les conditions prévues à l'article 50. Toutefois, le reversement de la taxe n'est pas exigé en cas de fusion, scission, d'apport en société ou de transformation dans la forme juridique de l'entreprise, condition que la ou les nouvelles entités s'engagent à acquitter la taxe correspondante au fur et mesure des opérations taxables. Les déclarations visées ci-dessus doivent être souscrites au bureau de l'inspection des taxes sur le chiffre d'affaires auquel sont rattachés les intéressés.

Art : - 59. - Les redevables dont le chiffre d'affaires global déclaré l'année précédente n'a pas atteint les chiffres limites prévus l'article 8 paragraphe 2 et 3, doivent en faire la déclaration avant le 15 janvier de l'année courante.

III - Obligation particuliéres

Art : - 60. - Les personnes physiques ou morales se livrant à des opérations passibles de la taxe sur la valeur ajoutée sont tenues d'apposer d'une manière nettement visible à l'entrée de l'immeuble où elles exercent une activité à titre principal ou partiel, une plaque indiquant les nom, prénoms ou la raison sociale de l'établissement ainsi que la nature de leur activité sauf lorsqu'elles disposent d'autres moyens d'identification tels que les enseignes.

Art : - 61. - Il est fait obligation aux personnes ou sociétés réalisant des travaux immobiliers :

1 ) - De placarder, d'une manière nettement visible à l'extérieur immédiat de chaque chantier ou elles exercent leur activité, et pendant toute la durée de celui-ci les renseignements ci-après :
* Les nom, prénoms au raison sociale et adresse de l'entrepreneur général ;
* La nature des travaux ;
* Le nom du maître de l'oeuvre ;
2 ) - De déposer, lorsqu'elles utilisent dans l'exercice de leur activité, le concours de sous-traitants, avant la fin du mois qui suit celui du commencement des travaux de sous-traitance, aux inspections des taxes sur le chiffre d'affaires et des impôts directs de leur circonscription, une déclaration comportant les renseignements ci-après :
* Les nom, prénoms ou raison sociale et adresse des sous-traitants ;
* La nature des travaux de sous-traitance ;
* L'adresse des chantiers ou exercent les sous-traitants.

Art : - 62. - Il est fait obligation à la société nationale des tabacs et allumettes (SNTA ) - d'apposer ses frais, sur les paquets mis en vente, des vignettes remises gratuitement par l'administration fiscale contre récépissé, faisant mention du poids net des tabacs y contenus. L'apposition de ces vignettes a lieu immédiatement après la confection des étuis, bourses ou paquets, sauf pour le tabac à priser et à mâcher et les produits destinés à l'exportation. Les modalités de contrôle de la production par l'administration fiscale pour le tabac à priser et à mâcher sont fixées par la réglementation en vigueur.

IV - Entreprises étrangères
Art : - 63. - Toute personne n'ayant pas d'établissement en Algérie et y effectuant des opérations imposables à la taxe sur la valeur ajoutée doit être accréditer auprès de l'administration chargée du recouvrement de cette taxe, un représentant domicilié en Algérie qui s'engage à remplir les formalités auxquelles sont soumis les redevables et payer cette taxe aux lieu et place de ladite personne. A défaut, la taxe et, le cas échéant, les pénalités y afférentes, sont payées par la personne cliente pour le compte de la personne n'ayant pas d'établissement en Algérie.

V - Facturation de la taxe
Art : - 64. - Tout redevable de la taxe sur la valeur ajoutée qui livre des biens ou rend des services un autre redevable doit délivrer une facture ou un document en tenant lieu. Les factures ou documents en tenant lieu établis par les assujettis doivent obligatoirement faire apparaître , d'une maniéré distincte, le montant de la taxe sur la valeur ajoutée réclamée en sus du prix ou compris dans le prix. Qu'elle ait ou non la qualité d'assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée , toute personne qui mentionne cette taxe, lorsqu'elle n'est pas effectivement payée, en est réputée personnellement responsable. Les redevable placés sous le régime du forfait prévu à l'article 89 ne peuvent mentionner la taxe sur la valeur ajoutée sur leurs factures sous peine de se voir appliquer les sanctions prévues l'article 114.

VI - Obligations comptables
Art : - 65. - Toute personne morale effectuant des opérations passibles de la taxe sur la valeur ajoutée doit tenir une comptabilité permettant de déterminer son chiffre d'affaires, conformément la législation et à la réglementation en vigueur.

Art : - 66. - Toute personne physique effectuant des opérations passibles de la taxe sur la valeur ajoutée , doit, si elle ne tient pas habituellement une comptabilité permettant de déterminer son chiffre d'affaires tel qu'il est défini par le présent code, avoir un livre aux pages cotes et paraphes par le service des impôts dont elle dépend sur lequel elle inscrira, jour par jour, sans blanc, ni rature, le montant de chacune de ses opérations, en distinguant, au besoin, ses opérations taxables de celles qui ne le sont pas. Chaque inscription doit indiquer, la date, la désignation sommaire des objets vendus, ou de l'opération imposable, ainsi que le prix de la vente ou de l'achat et plus généralement tout prix ou toute rémunération reçu. Le montant des opérations inscrites sur le livre sera arrêt à la fin de chaque mois.

Art : - 67. - Les ventes en exonération, dans le cadre de la législation fiscale applicable en matière d'hydrocarbures liquides et gazeux ou celles faites en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée , doivent être justifiées par des attestations conservées à l'appui de la comptabilité.

Art : - 68. - La société nationale des tabacs et allumettes doit tenir un compte de vignettes qui est clos et balancé du 1er janvier au 31 décembre. Ce compte est chargé

1 ) - des quantités restantes à la précédente clôture et format la reprise ;
2 ) - de celles livrées par l'administration. Il est déchargé :
* des quantités apposées sur les boites, étuis, bourses ou paquets de tabac mis à la consommation
* de celles allouées en décharge, soit après incinération en présence des agents des impôts, soit après accident ou événement de force majeure ;
* des manquants constatés lors des inventaires.


Art : - 69. - Les organisateurs de spectacles, redevables de la taxe, doivent, pour chaque établissement, tenir un livre spécial coté et paraphé par le service de l'assiette et sur lequel sont retracés sans blanc ni rature, à chaque séance ou représentation

* Le montant des recettes relatif aux entrées et le cas échéant, celles relatives aux consommations, ventes de denrées, de marchandises, de fournitures ou d'objets ;
* Les recettes perçues pour la location, vestiaire, programme, etc... Le montant des recettes ainsi sur le livre est totalité chaque jour et arrêté à la fin de chaque mois.


Art : - 70. - Le livre prescrit par les articles 66 et 69 du présent code ou la comptabilité en tenant lieu, ainsi que les pièces justificatives des opérations effectuées par les redevables, notamment les factures d'achats, devront être conservées pendant le délai de 10 ans prévu par l'article 12 du code de commerce, compter, en ce qui concerne les livres, de la date de la dernière écriture et pour les pièces justificatives, de la date laquelle elles ont établies.

Art : - 71. - Les personnes ou sociétés visées à l'article 2-7 doivent, indépendamment des prescriptions d'ordre général auxquelles elles sont tenues :

1 ) - en faire la déclaration dans le délai d'un mois à compter du commencement des opérations ci-dessus visées au bureau de l'enregistrement de leurs résidences et, s'il y a lieu, de chacune de leurs succursales ou agences ;
2 ) - tenir deux répertoires à colonnes, non soumis au timbre, dont la forme est déterminée par la législation en vigueur présentant jour par jour, sans blanc ni interligne et par ordre des numéros tous les mandants, promesses de vente, actes translatifs de propriété et, d'une manière générale, tous actes se rattachant à leur profession d'intermédiaire ou à leur qualité de propriétaire : l'un des répertoires sera affecté aux opérations d'intermédiaire, l'autre aux opérations effectuées en qualité de propriétaire.


Art : - 72. - Lorsqu'elles effectuent un achat en vue de la revente, les personnes désignées ci-dessus qui ont fait la déclaration prescrite par le code de l'enregistrement en vue de bénéficier du régime fiscal édicté par ce code en matière de droits d'enregistrement, doivent verser lors de l'enregistrement de l'acte d'acquisition à titre d'acompte sur le montant de la taxe sur la valeur ajoutée , une somme correspondant au produit de cette taxe liquidée provisoirement d'après le prix d'achat. A défaut de revente dans le délai de deux (2 ) - ans et dans le mois de l'expiration de ce délai, l'acheteur est tenu d'acquitter les droits de mutation non perçus lors de l'achat, déduction faite de l'acompte versé conformément à l'alinéa précédent. Le délai de deux (2 ) - ans porté à cinq (5 ) - ans lorsqu'il s'agit de terrains dont la revente doit intervenir par lotissement.

Art : - 73. - Lorsqu'un immeuble ayant fait l'objet d'une promesse unilatérale de vente est vendu par fractions ou par lots, à la diligence du bénéficiaire de la promesse, ce dernier est tenu d'acquitter la taxe sur la valeur ajoutée sur le montant des ventes ainsi que sur le prix de cession du bénéficiaire de la promesse de vente consentie aux acquéreurs de chaque fraction ou lot. Ces derrières cessions ne donneront lieu, en contrepartie, à la perception d'aucun droit d'enregistrement.

Section 2 Droit de communication
Art : - 74. - Toute personne effectuant des opérations passibles de la taxe sur la valeur ajoutée est tenue de fournir aux agents des impôts concernés, ainsi qu'à ceux des autres services financiers désignés par arrêté du ministre chargé des finances pour chaque catégorie d'assujettis, tant au principal établissement que dans les succursales ou agences, toutes justifications nécessaires à la fixation du chiffre d'affaires. Les fonctionnaires visés ci-dessus peuvent, en la présence ou sous la conduite d'un des leurs, ayant au moins le grade de contrôleur, effectuer chez les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée ainsi que chez les tiers travaillant pour leur compte, dans les locaux affectés à la fabrication, la production ou à la transformation ainsi qu'au logement ou à la vente des marchandises, et aux prestations de toute nature, toutes vérifications et reconnaissances nécessaires l'assiette et au contrôle de l'impôt. En ce qui concerne les établissements dans lesquels ces vérifications et reconnaissances ne peuvent pratiquement être effectuées qu'à l'occasion d'une suspension des opérations industrielles ou commerciales, les redevables sont tenus de signaler au moins quinze jours à l'avance au chef de l'inspection des taxes sur le chiffre d'affaires dont ils relèvent la date de chacun de leurs inventaires.

Art : - 75. - En aucun cas, les administrations de l'Etat, des wilayas et des communes ainsi que tous les établissements ou organismes quelconques soumis au contrôle de l'autorité administrative, ne peuvent opposer le secret professionnel aux agents de l'administration fiscale, ayant au moins le grade de contrôleur, qui leur demandent communication de documents de service qu'ils détiennent.

Chapitre - VI - Modalités de déclaration et de paiement
Section 1 Régime général


Art : - 75. - Toute personne effectuant des opérations passibles de la taxe sur la valeur ajoutée est tenue de remettre ou faire parvenir, avant le 25 jour de chaque mois, au receveur des contributions diverses habilité à cet effet, un relevé indiquant, d'une part, le montant de ses affaires réalisées au cours du mois précédent, d'autre part, le détail de ses opérations taxables et d'acquitter en même temps le montant de l'impôt exigible d'après ce relevé . Lorsque le délai de dépôt de la déclaration expire un jour de congé légal, l'échéance est reportée au premier jour ouvrable qui suit.

Art : - 77. - Les redevables sont admis à déposer le relevé de leur chiffre d'affaires tous les trois mois sous réserve:

* D'adresser une demande expresse dispensée de timbre, au chef d'inspecteur des taxes sur le chiffre d'affaires concerné ; * Que le montant moyen des taxes sur le chiffre d'affaires dont ils ont été constitués débiteurs au cours de l'année précédente ait été inférieur à 2.500 DA par mois.


Art : - 78. - Lorsque l'autorisation de se libérer par trimestre est demandée par l'intéressé au moment où il souscrit la déclaration d'existence, cette autorisation lui est accordée, sous réserve que l'impôt dont il sera constitué redevable n'excède pas la somme de 15.000 DA au cours des six mois qui suivront sa déclaration d'existence. Si, à l'issue de cette période de six mois, la condition ci-dessus n'a pas été remplie, le redevable devra, à l'avenir, se conformer aux prescriptions de l'article 76 ci-dessus. En cas de paiements trimestriels, les paiements sont effectués avant le 25 jour de mois qui suit le trimestre considéré

Art : - 79. - Le relevé visé à l'article 76 du présent code doit indiquer

* La désignation du bureau de recette auquel il est destin ;
* Le mois ou le trimestre qu'il concerne ;
* Le nom et le domicile de l'assujetti ou, s'il s'agit d'une société , sa raison sociale, sa désignation et le siège de l'établissement et le cas échéant la désignation et le siège des agences ou succursales
* La nature de l'industrie, du commerce ou des opérations donnant ouverture à l'impôt ;
* Le montant des opérations taxables réalisées au cours du mois ou du trimestre en distinguant, le cas échéant, entre les affaires passibles de l'impôt à des taux différents, le ou les taux d'imposition et le montant des droits correspondants ;
* Le montant de la taxe récupérable ;
* Le montant de la taxe à verser ou, le cas échéant, le crédité reportable. En outre, il doit être à certifier , daté et signé par le redevable ou son mandataire dûment autorisé . S'il y a lieu, relevé doit présenter le montant brut des opérations, le montant des débours qui leur sont légalement applicables et le montant net des opérations devant être retenu pour l'imposition. Si au cours d'un mois, il n'a été effectué aucune opération donnant ouverture aux taxes sur le chiffre d'affaires, le contribuable doit remettre à l'agent compétent un relevé " néant ".


Art : - 80. - Le paiement de la société de l'impôt exigible sur les affaires effectuées par un redevable d'après le relevé déposé par lui, est fait au moment de la remise ou de l'envoi du relevé .

Art : - 81. - Le redevable peut se libérer, soit en numéraire, soit au moyen d'un chèque, d'un mandat-poste ou mandat-carte émis au profit du receveur qualifié , et adressé à ce dernier, soit par virement à son compte de chèques postaux.
Si le versement à effectuer excédé 10 DA, le redevable peut également remettre en paiement dans les mêmes conditions et délais, un chèque émis ou endossé à l'ordre du comptable intéressé, sans mention du nom personnel de ce comptable et barré en inscrivant entre les deux barres, les mots "Banque centrale d'Algérie". Les redevables acquittant l'impôt d'après leurs livraisons ou leurs débits peuvent se libérer au moyen d'obligations cautionnées dans les conditions définies par la réglementation en vigueur.

Art : - 82. - Dans tous les établissements de spectacles ambulants ainsi que pour toute séance isolée ou représentation exceptionnelle, l'impôt doit être versé à l'issue de chaque représentation l'agent chargé de la perception, au vu d'un relevé retraçant toutes les recettes de ladite représentation

Section 2 - Retenue la source

Art : - 83. - La taxe sur la valeur ajoutée exigible sur les opérations réalisées par les personnes physiques ou morales n'ayant pas d'établissement en Algérie, est retenue, pour le compte du Trésor, par les personnes, sociétés, organismes et associations qui effectuent le paiement des sommes imposables dues au titre de ces opérations, pour être verse par leurs soins à la caisse du receveur des contributions diverses de leur siège ou domicile dans les quinze (15 ) - jours qui suivent le mois au titre duquel ont été opérées les retenues et dans les conditions prévues aux article ci-après.

Art : - 84. - Toute personne, société ou association qui opéré la retenue à la source de la taxe sur la valeur ajoutée est tenue d'en délivrer aux intéressés un reçu extrait d'un carnet à souches numérotes fourni par l'administration. Sur la souche du carnet, la personne qui exerce la retenue mentionne, lors de chacun des paiements imposables qu'elles effectue :

* Les nom et prénoms usuels, profession et domicile de la personne qui a support la retenue ou s'il s'agit d'une société , sa raison sociale et lieu du siège social ;
* La cause du paiement, son montant brut, son montant net imposable et le montant de la retenue correspondante. Exception faite de celle qui concerne la cause du paiement, toutes ces mentions sont reportées sur le reçu, lequel indique, en outre, la désignation et l'adresse de la personne, société ou association qui a effectué la retenue. Le reçu est daté et signé . Il est exempté de timbre.


Art : - 85. - Les carnets à souches sont délivrés sur demande écrite adressée à l'inspecteur des taxes sur le chiffre d'affaires, ayant dans sa circonscription le lieu du domicile de la personne ou du siège de l'établissement ou du bureau qui effectue des paiements soumis à la retenue. Chaque carnet est affecté d'un numéro d'ordre et porte la signature ou la griffe du fonctionnaire qui l'a délivré ainsi que l'empreinte du timbre date du bureau de ce fonctionnaire. Les carnets doivent être conservés jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la dernière inscription y a été effectuée ; ils doivent, à toute époque, et sous peine des sanctions prévues à l'article 123 être communiqués, sur leur demande, aux agents des taxes sur le chiffre d'affaires. Tout titulaire de carnet qui cesse d'en avoir l'emploi, doit le présenter à l'inspecteur des taxes sur le chiffre d'affaires qui annule les reçus restant à utiliser. Tout titulaire de carnet qui transfère son domicile ou le siège de son établissement hors de la circonscription de l'inspection dont il dépendait, doit présenter son carnet à l'inspecteur de la nouvelle circonscription qui lui attribue un nouveau numéro d'ordre et y apposer sa signature ou sa griffe, ainsi que l'empreinte du timbre date de son bureau.

Art : - 86. - Dans le cas de transfert de domicile, d'établissement ou de bureau hors du ressort de la circonscription de l'inspection ou de la recette, ainsi que dans le cas de cession ou de cessation d'entreprise, les retenues effectuées doivent être immédiatement versées.

Art : - 87. - Chaque versement est accompagné d'un bordereau-avis daté et signé par la partie versante et indiquant sa désignation et son adresse, le mois au cours duquel les retenues ont été opérées, les numéros des reçus délivrés à l'appui desdites retenues, le numéro du carnet d'ou sont extraits ces reçus ainsi que le montant brut total des paiements mensuels effectués, leur montant net imposable, montant total des retenues correspondantes. Le bordereau-avis ci-dessus devra comporter le cachet humide de réception par la recette concernée. Les personnes, sociétés et associations qui n'ont pas déposé le bordereau-avis de versement dans le délai prévu ci-dessus sont passibles des pénalités prévues à l'article 115. Celles qui n'ont pas effectué les versements dont elles sont responsables ou qui ont fait des versements insuffisants sont passibles des sanctions prévues l'article 116. De même, celles qui n'auront pas versé les montants des retenues opérées dans le délai susvisé sont astreintes au versement, en sus des droits dus, des pénalités de recouvrement définies à l'article 140. Toutefois, la pénalité de recouvrement ci-dessus n'est applicable aux administrations et organismes publics dont les budgets sont gérés par la trésorerie principale d'Alger ainsi qu'aux collectivités publiques et organismes dont les budgets sont gérés par les trésoreries de wilaya, qu'à partir du dernier jour du troisième mois suivant celui de l'ordonnancement des paiements et des retenues ayant fait l'objet du bordereau-avis de versement réglementaire. Pour les affaires visées au présent article, les personnes, sociétés ou associations opérant la retenue à la source de la taxe et celles au profit desquelles ont été effectués les paiements ayant fait l'objet des retenues sont tenus solidairement responsables du paiement de la taxe et des pénalités éventuellement en courues.

Art : - 88. - La taxe sur la valeur ajoutée exigible sur les opérations de commissions perçues par les revendeurs de grilles du pari sportifs algérien, est retenue et versée au Trésor par cet organisme au bureau du receveur des contributions diverses de son siège dans les conditions définies à l'art.84. Les revendeurs de grilles sont déchargés des obligations prévues par l'art.51.

Section 3 Régime du forfait
Art : - 89. - Les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, qui exercent leur activité à titre individuel ou dans le cadre de sociétés de personnes et qui effectuent des affaires, avec des non-assujettis cette taxe, sont dispensés des obligations prévues aux articles 65,66,74 et 76 et sont soumis au régime du forfait, établi pour une durée de deux années civiles, lorsque le chiffre total annuel est : - supérieur 50.000 DA et inférieur ou égal 200.000 DA pour les prestataires de services ;

* supérieur 80.000 DA et inférieur ou gal 500.000 DA pour les autres assujettis.


Art : - 90. - En vue de l'admission au régime du forfait, le chiffre d'affaires à considérer est le chiffre d'affaires total annuel réalisé par le redevable pour l'ensemble des établissements qu'il exploite en Algérie.

Art : - 91. - Lorsque l'activité d'un redevable ressort à la fois aux deux catégories d'activité susvisées, le régime du forfait n'est applicable que si son chiffre d'affaires global annuel n'excède pas 500.000 DA et si le chiffre d'affaires annuel afférent aux activités de la 1ére catégorie ne dépasse pas 200.000 DA.

Art : - 92. - Le paiement de la taxe par les redevables admis au régime du forfait est fait par quart tous les trois mois, au plus tard dernier jour de chaque trimestre civil. Lorsque le trimestre expire un jour de congé légal le paiement est report au premier jour ouvrable qui suit.

Art : - 93. - Le régime du forfait prend obligatoirement effet à compter du 1 Er janvier et ne peut être modifié au cours des périodes indiquées à l'article 89 ci-dessus sauf encas de changement d'activité ou de législation nouvelle. Cependant, lorsqu'il s'avère que la base annuelle retenue au titre de la période d'imposition suivant le régime du forfait est supérieure de plus de 30% au chiffre d'affaires effectivement réalisé, le contrat peut être revis , dés la fin de la première année, sur demande du redevable et après vérification du service.

Art : - 94. - Les redevables soumis au régime du forfait sont simplement tenus de conserver pendant le délai prévu à l'article 70 et de représenter, aux agents des contributions diverses et autres agents habilités, les factures de leurs fournisseurs ainsi qu'un livre-journal coté et paraphé par les services des impôts permettant d'établir le montant des affaires réalisées. Ils doivent en outre, adresser avant le 1er mars de chaque année, au service des taxes sur le chiffre d'affaires dont ils dépendent, un double de la déclaration prescrite par l'article 457 du code des impôts directs et taxes assimilées.

Art : - 95. - Le bénéfice du régime du forfait ne peut être accord :

* Aux assujettis de la taxe la valeur ajoutée qui vendent à d'autres redevables ;
* Aux redevables effectuant des opérations d'exportation ;
* Aux personnes vendant à des entreprises bénéficiaires de l'exonération prévue par la réglementation relative aux hydrocarbures et aux entreprises admises au régime des achats en franchise de la taxe ;
* Aux lotisseurs, marchands de biens et assimilés ainsi qu'aux organisateurs de spectacles, jeux et divertissements de toute nature. Le régime du forfait ne pourra être accordé aux nouveaux redevables qu'à compter du 1er janvier de l'année suivant celle du début de leur activité et à la condition qu'ils aient, au moins, six mois d'exercice. Dans le cas contraire, ils ne pourront être admis à ce régime qu'à compter du 1er janvier de la deuxième année de leur activité. Toutefois, les redevables sont autorisés à opter pour l'imposition d'après le chiffre d'affaires réel à la condition qu'ils détiennent une comptabilité probante, conforme aux prescriptions des article 9 et 0 du code de commerce. Cette option doit être effectuée avant le 1er février de la première année de chaque période d'imposition suivant le régime du forfait ; elle est valable pour deux ans et irrévocable pendant cette période.


Art : - 96. - Avant le 15 janvier de chaque année, l'administration adresse, sous pli recommandé avec accusé de réception aux redevable susceptible d'être admis au régime du forfait ainsi qu'à tous ceux dont le régime du forfait arrivée à échéance, un imprimé qui doit être renvoyé, dûment complété, à l'inspection des taxes sur le chiffre d'affaires dont ils dépendent dans un délai maximal de vingt jours à compter de la date de réception de ce document. Les redevables ayant opté, au titre deux années précédentes, pour le régime d'imposition d'après le chiffre d'affaires réel, dans les conditions fixées à l'article 95 du présent code sont soumis aux mêmes obligations que celles prévues ci-dessus. L'administration fiscale procédé à l'évaluation du chiffre d'affaires imposable d'après les renseignements fournis par le redevable sur l'imprimé visé ci-dessus et de tous autres éléments dont elle dispose et après discussion, le cas échéant, avec le contribuable, notifie à celui-ci, par envoi recommandé, avec accusé de réception, le chiffre d'affaires retenu comme base du régime du forfait ainsi que le montant de la taxe correspondante. L'intéressé dispose d'un délai de vingt jours à partir de la date de la notification prévue ci-dessus, pour faire connaître à son acceptation ou présenter ses observations et proposer les chiffres sur lesquels il demande que son imposition soit calculée. Passé ce délai, le silence du redevable est considéré comme une acceptation des propositions de l'administration et le régime du forfait lui est définitivement notifié. Si l'administration accepté la proposition du redevable, celle-ci sert de base à l'établissement du régime du forfait qui lui est notifié dans les conditions énumérés ci-dessus. Si l'administration n'accepte pas cette proposition, elle fait connaître sa décision au redevable, et lui notifie les bases définitivement arrêtées. Celui-ci dispose d'un délai de vingt jours pour introduire une demande en révision motivée devant l'inspecteur divisionnaire des impôts de wilaya. La demande en révision présent devant l'inspecteur divisionnaire des impôts de wilaya n'est pas suspensive et sa décision est susceptible de recours. Dans le cas ou le redevable n'a pas fourni les renseignements demandés par le service sur l'imprimé visé ci-dessus, les bases du régime du forfait sont évaluées par le service compétent d'après tous les éléments dont il dispose. Cependant, le droit déduction reste subordonné la présentation des factures ou documents douaniers d'acquisition des biens ou services déductibles. Ces bases sont définitives, sauf demande en révision motivées devant l'inspecteur divisionnaire des impôts de wilaya dans les conditions prévues ci-dessus.

Art : - 97. - Pendant la période qui précédé la notification du régime du forfait la taxe sur la valeur ajoutée est acquittée dans les conditions suivantes :

* S'il s'agit d'un redevable placé sous le régime de l'imposition d'après le chiffre d'affaires réel, l'intéressé continue à déposer ses déclarations et à acquitter la taxe correspondante
* S'il s'agit d'un redevable dont le régime du forfait a été dénoncé, il continue à acquitter la taxe sur les bases anciennes. Si le régim