La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/03/2015 | FRANCE | N°13-22852

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-22852


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que Mme X... et quatre autres salariées du GIE GCE Technologies devenu le GIE It Ce, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement au titre de la gratification de fin d'année ainsi que de la prime de durée d'expérience, de la prime de vacances et de la prime familiale prévues par l'accord collectif national des caisses d'épargne et de prévoyance du 19 décembre 1985 relatif à la classification des emplois et des établissements ; que le syn

dicat Sud groupe BPCE est intervenu à l'instance ;
Sur le pre...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que Mme X... et quatre autres salariées du GIE GCE Technologies devenu le GIE It Ce, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement au titre de la gratification de fin d'année ainsi que de la prime de durée d'expérience, de la prime de vacances et de la prime familiale prévues par l'accord collectif national des caisses d'épargne et de prévoyance du 19 décembre 1985 relatif à la classification des emplois et des établissements ; que le syndicat Sud groupe BPCE est intervenu à l'instance ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les salariées reprochent au jugement de les débouter de leur demande de rappel de gratification de fin d'année alors, selon le moyen :
1°/ que si les salaires se prescrivaient par cinq ans, l'action se prescrit à compter du jour où le salarié a connu ou a aurait dû connaître l'existence de la créance salariale ; que dès lors en considérant l'action des demanderesses était prescrite alors que l'employeur niait que la gratification de fin d'année doive leur être versée et l'avait unilatéralement remplacée si bien que les salariés ne pouvaient connaître l'existence et l'étendue de cette créance salariale avant la décision de la chambre sociale de la Cour de cassation du 1er juillet 2008 se prononçant définitivement sur le maintien des avantages individuels acquis, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3245-1 du code du travail et 2224 du code civil ;
2°/ que le délai de prescription ne court qu'à compter de la date d'exigibilité de chacune des créances salariales revendiquées ; que dès lors en rejetant l'intégralité de la demande de rappel de gratification de fin d'année, alors qu'elle avait constaté que celle-ci aurait dû être versée annuellement, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 3245-1 du code du travail et l'article 2224 du code civil ;
3°/ qu'en cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle sans pouvoir excéder le délai de prescription antérieurement en vigueur ; que les salariées soutenaient qu'antérieurement à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, leur action se prescrivait par 30 ans en application de l'article L. 143-14 du code du travail alors en vigueur, renvoyant à l'article 2277 du code civil ; que dès lors en jugeant acquise la prescription quinquennale instaurée par l'article 16- II de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, modifiant le délai initialement prévu à l'article L. 143-14, devenu article L. 3245-1 du code du travail, alors que les demanderesses avaient saisi le conseil de prud'hommes le 28 juin 2010, sans examiner ce moyen déterminant le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2222 et 2277 du code civil, ensemble l'article L. 143-14 du code du travail en vigueur avant la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la gratification de fin d'année versée annuellement et non mensuellement a cessé d'être payée en décembre 2002, date à laquelle elle a été remplacée par un treizième mois et que, contrairement aux autres primes, cette gratification n'était pas intégrée au salaire de base, ce dont il résultait que les salariées non confrontées à un problème de lecture de leur bulletin de paie étaient dès cette période en mesure de connaître les faits sur lesquels repose leur action soumise à la prescription quinquennale, le conseil de prud'hommes, qui en a déduit que leur action était prescrite, a légalement justifié sa décision ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article 16 de l'accord national sur la classification des emplois et des établissements du 19 décembre 1985 applicable au personnel du réseau des caisses d'épargne ;
Attendu que selon ce texte, une prime familiale est versée avec une périodicité mensuelle, à chaque salarié du réseau chef de famille ; qu'il en résulte que le versement de cette prime n'est pas limité à un seul époux ou parent ;
Attendu que pour rejeter les demandes des salariées, le jugement retient qu'il ne peut sérieusement être contesté d'une part que la prime familiale ne peut être versée qu'au chef de famille en raison de la rédaction sans ambiguïté de l'article 16 de l'accord du 19 décembre 1985 mais aussi de la rupture d'égalité de traitement qu'un versement double, pour un même enfant, ne manquerait pas de créer et, d'autre part, que les parties contractantes ont entendu que la prime, dont le montant augmente en fonction du nombre d'enfants, dépende de ce fait de l'existence de charges dues aux enfants ;
Qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
Et sur le troisième moyen :
Vu l'article 624 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation à intervenir sur le deuxième moyen du pourvoi emporte cassation par voie de conséquence du chef du dispositif critiqué par le troisième moyen et relatif aux demandes présentées par le syndicat Sud groupe BPCE ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de rappel de prime familiale et les demandes présentées par le syndicat Sud groupe BPCE, le jugement rendu le 13 juin 2013, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Libourne ;
Condamne la société It-Ce aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société It-Ce à payer la somme globale de 3 000 euros à Mmes X..., Y..., Z..., A..., B... et au syndicat Sud groupe BPCE ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mmes X..., Y..., Z..., A..., B... et le syndicat Sud groupe BPCE.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief au jugement attaqué de ne pas avoir condamné le GIE GCE TECHNOLOGIES BORDEAUX DEVENU GIE IT-CE à payer aux demandeurs un rappel de gratification de fin d'année ;
AUX MOTIFS QUE s'agissant de la demande de rappel de gratification de fin d'année : en droit, l'article L. 3245-1 du code du travail prévoit que « L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par cinq ans conformément à l'article 2224 du code civil ». qu'en droit encore, l'article 2224 du code civil dispose : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. » qu'en l'espèce, les demanderesses entendent obtenir un cumul d'avantages ayant strictement le même objet, et se calculant exactement de la même manière puisqu'il n'est pas contesté que ces dernières bénéficient d'un 13 ème mois, de sorte que la demande consiste à réclamer, de fait, le versement d'un 14ème mois. Au demeurant, que la gratification conventionnelle de fin d'année, versée annuellement et non mensuellement, a cessé d'être payée aux demanderesses en décembre 2002, date à laquelle elle a été remplacée par un 13ème mois institué par voie unilatérale, en conséquence de quoi elles pouvaient à compter de. cette date, exercer leurs droits. que les demanderesses avaient donc, en application des dispositions relatives à la prescription quinquennale, jusqu'en décembre 2007 pour faire valoir leurs droits, étant précisé d'une part que les demanderesses soulignent elles-mêmes que cette gratification de fin d'année a cessé de leur être réglée en octobre 2002, et que, d'autre part, elle n'a pas été, contrairement aux autres primes, intégrée au salaire de base, de sorte que, pour ce qui est de cette gratification, les demanderesses n'étaient nullement confrontées à un éventuel problème de lecture des bulletins de paie permettant moins facilement et directement de visualiser les avantages individuels acquis. qu'au surplus, le raisonnement en demande visant à considérer que la prescription connaîtrait des points de départ successifs correspondant à chaque échéance de salaire ne peut être valablement retenu car cela aurait en effet pour conséquence de neutraliser tout argument tiré de la prescription. Et qu'en l'espèce, les demanderesses n'ont saisi le Conseil de prud'hommes de céans que le 28 juin 2010, sans démontrer par ailleurs l'impossibilité dans laquelle elles se seraient trouvées d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure. qu'à défaut de faire valoir leurs droits dans le délai de cinq ans, leur action a donc été prescrite, en conséquence de quoi leurs demandes à ce titre sont irrecevables. qu'en conséquence, le Conseil de prud'hommes jugera que les demandes au titre de la gratification de fin d'année sont irrecevables, les demanderesses n'ayant pas fait valoir leurs droits dans le délai de cinq ans à compter de décembre 2002
ALORS QUE si les salaires se prescrivaient par cinq ans, l'action se prescrit à compter du jour où le salarié a connu ou a aurait dû connaître l'existence de la créance salariale ; que dès lors en considérant l'action des demanderesses était prescrite alors que l'employeur niait que la gratification de fin d'année doive leur être versée et l'avait unilatéralement remplacée si bien que les salariés ne pouvaient connaître l'existence et l'étendue de cette créance salariale avant la décision de la chambre sociale de la Cour de cassation du 1er juillet 2008 se prononçant définitivement sur le maintien des avantages individuels acquis, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3245-1 du code du travail et 2224 du code civil ;
ET ALORS en tout cas QUE le délai de prescription ne court qu'à compter de la date d'exigibilité de chacune des créances salariales revendiquées ; que dès lors en rejetant l'intégralité de la demande de rappel de gratification de fin d'année, alors qu'elle avait constaté que celle-ci aurait dû être versée annuellement, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 3245-1 du code du travail et l'article 2224 du code civil.
ET ALORS enfin QUE, en cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle sans pouvoir excéder le délai de prescription antérieurement en vigueur ; que les salariées soutenaient qu'antérieurement à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, leur action se prescrivait par 30 ans en application de l'article L. 143-14 du Code du travail alors en vigueur, renvoyant à l'article 2277 du Code civil ; que dès lors en jugeant acquise la prescription quinquennale instaurée par l'article 16- II de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, modifiant le délai initialement prévu à l'article L. 143-14, devenu article L. 3245-1 du code du travail, alors que les demanderesses avaient saisi le conseil de prud'hommes le 28 juin 2010, sans examiner ce moyen déterminant le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2222 et 2277 du code civil, ensemble l'article L 143-14 du Code du travail en vigueur avant la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief au jugement attaqué de ne pas avoir condamné le GIE GCE TECHNOLOGIES à payer aux demanderesses un rappel de primes et des congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QUE s'agissant des demandes de rappel des primes, de congés payés afférents et des conséquences en découlant : qu'en droit, l'article L. 2261-13 du code du travail dispose : « Lorsque la convention ou l'accord qui a été dénoncé n'a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans un délai d'un an à compter de l'expiration du préavis, les salariés des entreprises concernées conservent les avantages individuels acquis, en application de la convention ou de l'accord, à l'expiration de ces délais. (...) » premièrement qu'en l'espèce, en l'absence de l'entrée en vigueur d'un accord de substitution, les primes individuelles dont bénéficiaient les demanderesses sont devenues des avantages individuels acquis (AIA) en octobre 2002, en application des principes légaux ci-avant rappelés, dont le montant a été définitivement figé pour chacune des demanderesses à cette même date. qu'en effet, la dénonciation des accords qui constituaient la source de ces primes et qui n'ont pas été remplacés dans le délai de survie, a pour conséquence de ne plus permettre leur évolution, de sorte que les avantages individuels acquis sont définitivement figés, c'est-à-dire maintenus ou conservés pour l'avenir au montant qu'ils ont atteint à l'expiration du délai de survie, soit le 22 octobre 2002, date à laquelle ils ont été incorporés au contrat de travail, ce qui ne leur a plus permis de progresser depuis cette dernière date en fonction, notamment, de l'évolution de la situation individuelle des demanderesses par la suite. qu'il en découle que les demanderesses ont bien conservé les avantages individuels qu'elles ont acquis en octobre 2002, à l'expiration du délai de survie des accords collectifs qui ont été dénoncés, le montant de ces avantages individuels acquis étant, quant à lui, figé, pour la valeur atteinte au 22 octobre 2002. que c'est donc à bon droit, par application des dispositions légales, que les primes des demanderesses sont seulement du montant des avantages individuels acquis à l'expiration du délai de survie et sont cristallisées au 22 octobre 2002. qu'il est en conséquence fondé légalement que les avantages individuels acquis ne tiennent aucun compte des augmentations générales qui ont été appliquées depuis. qu'il ne peut dès lors y avoir lieu à ce que soit retenue la valeur actualisée des avantages individuels acquis, y compris dans les conséquences que cela peut avoir dans un système de comparaison avec un minimum professionnel. à cet égard que le principe, rappelé par la Cour de cassation dans son arrêt du 1er juillet 2008, selon lequel les salariés ont droit au maintien de la structure de leur rémunération, c'est-à-dire le principe selon lequel les éléments constitutifs de la rémunération globale, à savoir le salaire de base et les avantages individuels acquis, sont mentionnés sur des lignes distinctes du bulletin de paie, n'implique pas que chacune des primes doive continuer à évoluer alors que l'accord qui les sous-tend a été dénoncé. en effet que les règles d'évolution prévues par les accords dénoncés et non remplacés au terme du délai de survie ne constituent pas, quant à elles, un avantage individuel acquis mais un avantage collectif qui n'a pas lieu d'être maintenu. au demeurant que les demanderesses n'ont formulé aucune réclamation, avant la présente instance, sur le montant des primes, que ce soit avant qu'elles ne soient incorporées au contrat de travail en tant qu'avantages individuels acquis ou au moment même où elles l'ont été et que ces primes ont alors été figées en octobre 2002 et ne peuvent plus ensuite évoluer. qu'en effet, ni avant que les accords ne soient dénoncés en juillet 2001, ni même au moment où les avantages individuels acquis ont été figés, soit en octobre 2002, alors que les primes apparaissaient en clair sur les bulletins de paie des intéressés, les demanderesses n'ont pas contesté ni le montant des primes et la façon dont elles devaient être calculées avant la dénonciation, ni le montant des avantages individuels acquis, une fois la dénonciation effective. deuxièmement que le Conseil de prud'hommes ne manquera pas de souligner que la seule dénonciation des accords locaux ou nationaux faisant changer de statut certaines primes en leur conférant désormais un statut d'avantage individuel acquis, du fait de l'absence de conclusion d'accord de substitution, n'a pas pu avoir pour effet de changer les règles, voulues par les partenaires sociaux, concernant en particulier la nécessité d'avoir des enfants à charge ou d'être le chef de famille. qu'à cet égard, en droit, l'article 1156 du code civil prévoit qu'« On doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, (...) » Et qu'en l'espèce, l'article 16 de l'accord du décembre 1985 instaure une prime familiale définie comme suit : « Une prime familiale est versée avec une périodicité mensuelle, à chaque salarié du réseau chef de famille. Le montant de cette prime est calculé par attribution d'un nombre de points sur la base suivante : chef de famille sans enfant : 3 points, chef de famille un enfant : 7 points, chef de famille deux enfants : 11 points, chef de famille trois enfants : 24 points, chef de famille quatre et cinq enfants : 38 points, chef de famille six enfants : 52 points (...) ». qu'il ne peut sérieusement être contesté d'une part que la prime en question ne peut être versée qu'au chef de famille en raison de la rédaction sans ambiguïté du texte mais aussi de la rupture d'égalité de traitement qu'un versement double, pour un même enfant, ne manquerait pas de créer et, d'autre part, que les parties contractantes ont entendu que la prime, dont le montant augmente en fonction du nombre d'enfants, dépende de ce fait de l'existence de charges dues aux enfants. au demeurant qu'outre l'impossibilité pour le juge de dénaturer la volonté des partenaires sociaux dont la commune intention a été clairement exprimée, les demanderesses n'établissent nullement leur situation effective au regard du nombre d'enfants à charge, à la date d'incorporation des primes à leur contrat de travail. qu'en conséquence, les demanderesses conservent bien les avantages individuels qu'elles ont acquis à l'expiration du délai de survie des accords collectifs qui ont été dénoncés, le montant de ces avantages individuels acquis étant, quant à lui, figé, en application des dispositions légales. qu'en conséquence, le Conseil de prud'hommes jugera que les demanderesses ayant été pleinement remplies de leurs droits à primes, devenues des avantages individuels acquis, dont le montant a définitivement été figé à la suite de la dénonciation des accords les sous-tendant, elles devront être entièrement déboutées de leurs demandes à ce titre ainsi que de l'ensemble des demandes en découlant.
ALORS QUE en estimant que la prime mentionnée à l'article 16 de l'accord du 19 décembre 1985 ne peut être versée qu'au chef de famille, le conseil de prud'hommes a violé ensemble les dispositions de l'accord collectif du 19 décembre 1985 et l'article 1156 du code civil ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté le Syndicat SUD GROUPE BPCE de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE s'agissant des demandes du Syndicat SUD GROUPE BPCE : en droit, l'article L. 2132-3 du code du travail prévoit que « Les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent ». que les demandes du Syndicat SUD GROUPE BPCE sont recevables. Mais d'une part qu'en l'espèce, les demanderesses seront déboutées de l'intégralité de leurs demandes et que, d'autre part, le Syndicat SUD GROUPE BPCE ne démontre pas le préjudice qu'il aurait subi. qu'en conséquence, le Syndicat SUD GROUPE BPCE sera intégralement débouté de ses demandes. ».
ALORS QUE la cassation à intervenir sur l'un ou l'autre des deux premiers moyens entrainera par voie de conséquence la cassation du chef de la demande du syndicat en application de l'article 624 du Code de procédure civile
ALORS QUE, l'inapplication d'un accord collectif par l'employeur cause nécessairement un préjudice à l'intérêt collectif de la profession dont le syndicat peut réclamer réparation, dès lors en déboutant le syndicat SUD GROUPE BPCE au motif que les demanderesses étaient déboutées de l'intégralité de leur demandes d'une part et que le syndicat ne démontrait pas le préjudice qu'il aurait subi, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 2132-3 du code du travail ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-22852
Date de la décision : 25/03/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 13 juin 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 mar. 2015, pourvoi n°13-22852


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.22852
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award