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Les registres de l’état civil

L’Etat civil se constate aujourd’hui par les actes de naissance, de mariage et de décès tenus en exécution du « Code civil ».

C’est au Collège communal que l’article 125 de la Nouvelle Loi communale confie expressément la tenue de ces registres.  Le Bourgmestre remplit les fonctions d’officier de l’Etat civil ; il est « particulièrement chargé de faire observer tout ce qui concerne les actes et la tenue des registres ».

La Nouvelle Loi Communale a succédé à la loi communale du 30 mars 1836, dont l’article 93 contenait des dispositions similaires.  Quant à l’article 131, il prescrivait au Conseil communal de porter annuellement au budget communal les dépenses à résulter de l’achat et de l’entretien des registres de l’état civil, dispositions que l’on retrouve actuellement dans l’article L 1321 – 1 – 1° du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.

La loi communale du 30 mars 1836 est venue confirmer, à l’égard de la tenue des registres de l’état civil, un principe inscrit à l’article 109 de la Constitution belge du 7 février 1831 comme actuellement à l’article 164 de la Constitution révisée le 17 février 1994 : « La  rédaction des actes de l’état civil et la tenue des registres sont exclusivement dans les attributions des autorités communales ».

Constitution belge et loi communale du 30 mars 1836 venaient consacrer la laïcisation de l’état civil par un décret français du 20 septembre 1792, qui a été rendu exécutoire en Belgique par un arrêté du Directoire exécutif du 29 prairial an IV (17 juin 1796), la Belgique ayant été réunie à la France par le décret du 9 vendémiaire an IV (1er octobre 1795).

C’est à partir de ce moment que, véritablement, l’état civil se trouve confié aux communes.

Ce décret du 20 septembre 1792 est fondamental : il détermine le mode de constatation de l’état civil des citoyens, mode de constatation qui était antérieurement aux mains des ecclésiastiques.

La séparation de la Belgique d’avec la France, amenée par le traité du 31 mai 1814, n’a pas significativement modifié les choses si ce n’est que ceux que l’on dénommaient maire et adjoint sont devenus bourgmestre et échevin ou assesseur.  La matière était réglée, durant cette courte période hollandaise, par l’article 59 du règlement du 19 janvier 1824 pour l’administration des villes et par les articles 77 et 95 du règlement du 23 juillet 1825 pour l’administration du « plat pays » (communes rurales).

Les registres paroissiaux

Le décret du 20 septembre 1792 porte que « les municipalités recevront et conserveront à l’avenir les actes destinés à constater les naissances, mariages et décès » ; il traite en son titre VI du sort des anciens registres paroissiaux :

  • « …  dans la huitaine à compter de la publication du présent décret, le maire ou un officier municipal … sera tenu … de se transporter avec le secrétaire greffier aux églises paroissiales, presbytères et aux dépôts des registres de tous les cultes ; ils y dresseront un inventaire de tous les registres existants entre les mains des curés et autres dépositaires.  Les registres courants seront clos et arrêtés par le maire ou officier municipal » ;
  • suivant l’article 2 « tous les registres, tant anciens que nouveaux, seront portés et déposés à la maison communale » ;
  • enfin, suivant l’article 4 : « … dans deux mois, à compter de la publication du présent décret, il sera dressé un inventaire de tous les registres de baptêmes, mariages, et sépultures existants dans les greffes des tribunaux. Dans le mois suivant, les registres et une exposition de l’inventaire seront, à la diligence des procureurs généraux … transportés et déposés aux archives des départements ».

Si les registres de l’état civil tenus par les communes depuis 1792 enregistrent les naissances, les mariages et les décès, les registres paroissiaux tenus par des ecclésiastiques enregistraient les baptêmes, les mariages et les sépultures. Ces registres paroissiaux faisaient alors foi en matière d’état civil, ce qui n’est plus le cas actuellement.

La tenue de ces registres paroissiaux résultait d’une législation pour partie civile et pour partie religieuse ; l’origine, que l’on fait par facilité remonter à l’ordonnance de Villers-Coterêts, en est en fait plus ancienne.

Cette ordonnance, qui fut édictée par François Ier, Roi de France, le 25 août 1539, est l’œuvre du chancelier Guillaume POYET, d’où le nom de Guillemine ou encore de Guillelmine qui lui fut parfois donnée.  Elle consacre la tenue des registres de sépultures (article 50) et de baptêmes (article 51).  L’article 53 fait obligation aux chapitres, couvents et cures de déposer annuellement les registres au greffe du siège du « baillif » ou « sénéchal royal » pour y être conservés et y avoir recours en cas de besoin.

Autres textes dignes d’intérêt

  • Les actes du Concile de Trente (24ème session du 11 novembre 1563), par lesquels il fut ordonné aux curés de noter les noms des parrains et marraines dans le registre des baptêmes.  Ces annotations reposaient sur un motif purement religieux ; en effet, à l’époque, la parenté spirituelle, lien se contractant à l’occasion du sacrement de baptême, constituait un empêchement dérimant du mariage.  Le Concile de Trente l’a circonscrit pour éviter les inconvénients naissant de la multiplicité des alliances spirituelles, que seuls contracteront parrains et marraines.
  • L’ordonnance dite « de Blois », œuvre du chancelier Hurault de Cheverny, qui remonte à mai 1579.  Suivant l’article 40, l’on ne pourra contracter mariage sans « proclamations précédentes faites par trois divers jours de fête, avec intervalle compétent » et, pour pouvoir témoigner de la forme qui aura été observée dans ces mariages, y assisteront 4 personnes dignes de foi, pour le moins,  dont sera fait registre.
  • L’ordonnance dite « de Saint-Germain-en-Laye » aussi appelée « Code Louis », d’avril 1667.  Cette ordonnance uniformise la rédaction des registres.  Elle impose la signature des actes de baptêmes par les parrains et marraines, les actes de mariage par les conjoints et les témoins, les actes de sépulture par deux parents ou amis présents, confirmant ainsi ce qui se faisait déjà dans de nombreuses régions.
  • Une déclaration royale de Louis XV du 9 avril 1736 : il y aura dans chaque paroisse du royaume deux registres, réputés tous deux authentiques et qui feront également foi en justice, pour y inscrire les baptêmes, mariages et sépultures qui se feront dans le cours de l’année, ces registres étant fournis aux dépens de la Fabrique. Tous les actes de baptêmes, mariages et sépultures seront inscrits dans ces registres, de suite et sans aucun blanc, et ces actes seront signés par ceux qui doivent le faire. L’acte devra être signé sur les deux registres, par celui qui célèbre le mariage comme par les contractants et les témoins.
  • L’ordonnance et édit perpétuel des archiducs et princes souverains du 12 juillet 1611 : vu les difficultés survenant fréquemment sur la preuve de l’âge « en temps de mariage et trépas des personnes, il est ordonné aux échevins et autres gens de loi, tant des villes que des villages, que chaque année ils lèvent un double authentique des registres des baptêmes, mariages, et sépultures que chaque curé aura tenu en sa paroisse.  Ce double des registres devra être envoyé au greffe des villes, baillages, … pour y être conservés.

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5 Commentaires

  1. Rita W

    Un travail extraordinaire
    mes félicitations et mes remerciements

  2. gilon

    Très bon site
    Bonne continuation

  3. Legrand Sylviane

    Bonjour à vous, d’emblée je vous remercie du travail exemplaire que vous menez.
    Je souhaite connaître la date de naissance de Monsieur Florent Legrand, frère de Gaston, Louiza, Alphonse (en son temps receveur communal) et Jules Legrand. Florent est décédé le 14 février 1961, quelques mois avant ma naissance, il était l’époux de Juliette Romainville et le père de Pol Legrand, mon père hélas aussi décédé. je souhaite vivement pour des raisons généalogiques ainsi qu’artistiques, avoir connaissance de sa date de naissance.
    Je vous remercie.

  4. Nicolas Godet

    Chère madame, voici le lien vers l’acte de naissance que vous recherchez : Florent Félix LEGRAND.

    En espérant vous avoir été utile,

    Nous restons à votre disposition.

  5. Heger

    Pourriez vous me dire si le notaire Smet qui avait son étude a Antenne autour de 1700 et le greffier de la Haut Cour des chanoinesses à la même époque qui portait le même nom sont là même personne ou s’ il y avait entre eux un lien de parenté ? Merci.

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